Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 10/11/2011

M. Daniel Laurent attire l'attention de Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur la problématique de la constitution de provisions pour hausse de prix (PHP) par les négociants de cognac. La législation en vigueur concernant ce dispositif s'applique pleinement aux entreprises de Cognac, qui sont exposées aux fluctuations permanentes des cours des matières premières. Or en pratique, la constitution des PHP sur les eaux-de-vie de Cognac connaît de grandes difficultés de mise en œuvre. En effet, l'administration fiscale considère que des cognacs, même d'âges distincts, constituent un produit unique pour l'application du régime des PHP. L'unicité est donc la règle et aucune distinction ne doit être opérée, même si des distinctions par compte d'âge existent (réponse Sempé de 1976, renouvelée dans la réponse Reynaud du 17 août 2010). Les professionnels de la région délimitée Cognac estiment que cette règle est erronée, car il existe autant d'eaux-de-vie de Cognac que de comptes d'âge et de crus. Ainsi, si la réponse Sempé pouvait être justifiée en 1976 du fait d'une sectorisation des cognacs dans un nombre réduit de comptes d'âge (cinq contre dix aujourd'hui) et par des marchés portés sur des qualités jeunes, le contexte actuel ne permet pas le maintien d'un tel principe. De plus, les jurisprudences Cabanne (CAA Bordeaux 21 novembre 1991) et Tiffon (TA Poitiers 21 septembre 2000) confortent leur argumentation puisqu'elles vont dans le sens de la classification retenue par les professionnels (constitution de PHP en distinguant crus et comptes d'âge). Ainsi, en raison de l'importance du dispositif des PHP pour le produit cognac, et devant l'insécurité fiscale dans laquelle se trouvent les entreprises qui constituent des PHP, les professionnels de la région délimitée se sont saisis de cette problématique, afin d'y apporter une solution. C'est pourquoi les professionnels du cognac attendent de l'administration fiscale de pouvoir déterminer conjointement avec eux les modalités pratiques de calcul des PHP, par cru et par compte d'âge, à partir des dispositions posées par l'article 10 nonies de l'annexe III du code général des impôts. En conséquence, il lui demande quelles suites elle entend donner à ce dossier.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


La question est caduque

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