Question de M. FOURNIER Jean-Paul (Gard - UMP) publiée le 13/10/2011

M. Jean-Paul Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur les inquiétudes de certains éleveurs ovins et bovins de la filière bio concernant les rites d'abattage de leur propre cheptel. Ces producteurs prennent le plus grand soin à élever leur bétail en plein air intégral dans les règles les plus strictes du bien-être animal, sous contrôle d'Ecocert. Désormais, ils sont pourtant amenés à surveiller que leurs animaux qu'ils ont choyés tout au long de leur croissance, sans aucun stress, ne soient confrontés à des pratiques d'abattages sans étourdissement, non conformes aux exigences de la filière bio. Pour les seuls ovins, l'égorgement sans étourdissement devient la règle pour des raisons strictement économiques, alors qu'il n'est réglementairement autorisé qu'à titre dérogatoire. Il lui demande ce qu'il entend faire pour que la filière d'abattage respecte la règle et son esprit, en particulier pour la production bio.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire publiée le 15/12/2011

La réglementation actuelle comporte l'obligation d'étourdir les animaux destinés à la consommation humaine avant leur abattage. Toutefois, le code rural et de la pêche maritime (art. R. 214-70) comme le droit européen (règlement du Conseil du 24 septembre 2009) prévoient une dérogation à cette obligation lorsque l'étourdissement n'est pas compatible avec les prescriptions rituelles relevant du libre exercice du culte. La Cour européenne des droits de l'Homme a considéré dans un arrêt du 27 juin 2000 (affaire Cha'are Shalom Ve Tsedek c/France) que cette dérogation constituait un « engagement positif de l'État visant à assurer le respect effectif de la liberté d'exercice des cultes ». Celle-ci fait l'objet d'un encadrement spécifique en droit français. L'abattage sans étourdissement doit être effectué dans un abattoir, après immobilisation de l'animal, et l'ensemble des mesures en matière de bien-traitance animale doivent être scrupuleusement respectées par les opérateurs. Il leur incombe en particulier de garantir que l'abattage ne suit pas son cours tant que l'animal n'est pas inconscient. Pour écarter les risques d'abus pour des raisons purement économiques ou pratiques, le Gouvernement estime aujourd'hui nécessaire que ces opérations d'abattage fassent l'objet d'un meilleur encadrement. Afin d'en définir les contours, des discussions ont été engagées avec l'ensemble des parties concernées. Les décisions relatives à un éventuel étiquetage des modalités d'abattage relèvent, quant à elles, exclusivement de la législation européenne, seule habilitée à définir les inscriptions obligatoires qui doivent figurer sur les denrées vendues préemballées. Rien n'empêche cependant les opérateurs qui le souhaitent d'inscrire de manière volontaire des mentions supplémentaires sur l'étiquetage de leurs produits par souci d'information du consommateur.

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