Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 25/08/2011

M. Thierry Repentin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement sur les conditions de la mise en œuvre du transfert de l'exercice du droit de préemption urbain de la commune à l'Etat en application de l'article 39 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (MOLE). En effet, l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) prévoit que les communes de plus de 3 500 habitants dans les unités urbaines de plus de 50 000 habitants, hors Ile-de-France, doivent disposer de plus de 20 % de logements sociaux rapportés à toutes les résidences principales de leur territoire. Les communes qui sont en deçà de ce pourcentage doivent prendre toutes dispositions pour l'atteindre à l'échéance de 2020, en respectant par périodes triennales des objectifs de rattrapage définis par l'État en lien avec les programmes locaux de l'habitat approuvés. L'article 39 de la loi MOLE prévoit que les arrêtés de carence au titre des bilans triennaux de la mise en œuvre de l'article 55 de loi SRU, pris par le préfet, engendrent de fait le transfert de l'exercice du droit de préemption urbain au représentant de l'État dans le département pour les terrains destinés à du logement. Il s'avère que la loi ne prévoit pas la situation où le droit de préemption urbain, dans les communes en situation de carence, a été transféré de fait à une structure intercommunale par l'exercice de ses compétences normales. Le préfet ne peut alors reprendre à l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ce droit de préemption. Il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage pour une équité de traitement des communes.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé du logement publiée le 16/02/2012

La rédaction de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme (CU) prévoit, pour les communes faisant l'objet d'un arrêté de carence, le transfert de l'exercice du droit de préemption au préfet pour les aliénations portant sur un terrain bâti ou non bâti, affecté au logement ou à une opération ayant fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Le transfert de l'exercice du droit de préemption est donc systématique quel que soit le titulaire de ce droit pour les aliénations précitées. Ainsi, un établissement public de coopération intercommunale titulaire du droit de préemption au titre de l'article L. 211-2 du CU reste compétent pour prendre les décisions de préemption sur les biens de la commune ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L. 210-1 du CU ainsi que sur les autres communes de l'intercommunalité ne faisant pas l'objet d'un tel arrêté. Des instructions précises seront données aux préfets afin de préciser au mieux les conditions de ce transfert de l'exercice du droit de préemption et d'accompagner les élus dans cette démarche.

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