Question de M. ANZIANI Alain (Gironde - SOC) publiée le 21/04/2011

M. Alain Anziani appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la fiscalité applicable à la production de spectacles.
En effet, les entreprises productrices de spectacles de variété sont confrontées à une interprétation très restrictive par l'administration fiscale des dispositions de l'article 279 du code général des impôts (CGI). L'alinéa b bis de l'article 279 CGI dispose que sont soumis au taux réduit de TVA de 5,5% les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances, spectacles de variétés, à l'exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances.
Pour l'application de ces dispositions, l'administration fiscale n'opère aucune distinction entre les activités de production et de diffusion des spectacles. Ainsi, l'application du taux réduit est refusée aux entreprises de production lorsque le spectacle est diffusé dans une salle « où il est d'usage de consommer pendant les séances ». Cette confusion des activités de production et de diffusion par les services fiscaux entre en contradiction avec la distinction claire de ces activités opérée par l'ordonnance de 1945 sur les spectacles.
Cette jurisprudence fiscale peut être très préjudiciable à certaines entreprises de production qui, n'ayant pas la maîtrise de la diffusion de leurs spectacles, appliquent le taux réduit et se voient menacées de redressement en cas de contrôle fiscal. L'application du taux normal à ces entreprises revient à pénaliser l'activité de production en fonction des pratiques du diffuseur.
Ainsi, l'entreprise Action Animation Production, située à Blaye (Gironde), s'est vu imposer l'application du taux plein pour certains de ses spectacles, alors qu'elle n'a pas la maîtrise de la diffusion de ceux-ci après cession. Le rappel de TVA induit par cette interprétation de la législation fiscale sera un poids pour l'équilibre financier de l'entreprise.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour assurer une meilleure sécurité juridique aux activités de production de spectacles. Il semble en effet nécessaire de moderniser la législation fiscale afin de mieux prendre en compte les responsabilités de chaque intervenant (producteur, diffuseur, lieu de spectacle) et de ne pas les sanctionner pour des activités qui ne sont pas de leur ressort.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 25/08/2011

Le b bis de l'article 279 du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts, spectacles de variété, foires, salons, expositions autorisés, jeux et manèges forains. S'agissant plus particulièrement des concerts, le b bis de l'article 279 du CGI précise que le taux réduit s'applique, à l'exception de ceux qui sont donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances. Toutefois, si les consommations sont servies facultativement pendant le spectacle et à la condition que l'exploitant soit titulaire de la licence d'entrepreneur de spectacle de la catégorie mentionnée au 10 de l'article D. 7122-1 du code du travail, le taux réduit s'applique au prix du billet donnant exclusivement accès au concert. En outre, l'instruction fiscale publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) 3 C-4-09 prévoit désormais que même s'il est d'usage de consommer pendant les séances, il sera admis que le taux réduit s'applique à l'ensemble du prix du billet à l'exclusion, s'il y a lieu, de la part relative aux boissons alcooliques (§ 20). Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence du Conseil d'État, reprise dans la documentation administrative de base (DB) 3 C 224 § 4 et 26, que le taux réduit est également applicable lorsque le producteur d'un des spectacles énumérés au b bis de l'article 279 du CGI cède ou concède le droit d'exploitation de ce spectacle à un tiers, même si sa rémunération est indépendante des gains ou des pertes réalisés par l'organisateur (CE 6 mai 1985, n° 29362). Dans cette hypothèse, le bénéfice du taux réduit ne saurait dépendre des modalités selon lesquelles le spectacle est effectivement organisé. Par conséquent, si le spectacle cédé est un concert, la décision de l'exploitant de l'organiser dans un lieu où il est d'usage de consommer pendant les séances n'est pas de nature à priver du bénéfice du taux réduit la cession par le producteur du droit d'exploitation dudit concert. D'une façon plus générale, toutes cessions de spectacles par un producteur bénéficient du taux réduit de TVA, indépendamment des conditions dans lesquelles ils seront organisés (lieu, existence ou non d'une billetterie, possibilité de consommer pendant la séance, etc.). Les règles relatives au secret professionnel prévues à l'article L. 103 du livre des procédures fiscales (LPF) ne permettent pas de communiquer à des tiers des informations sur la situation fiscale des entreprises. Il conviendrait donc d'inviter l'entreprise mentionnée dans la question à se rapprocher des services fiscaux de Gironde afin que sa situation soit examinée au regard des principes rappelés ci-dessus.

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