Question de M. PLANCADE Jean-Pierre (Haute-Garonne - RDSE) publiée le 07/04/2011

M. Jean-Pierre Plancade attire l'attention de M. le ministre chargé des collectivités territoriales sur les fusions de structures des pays existants, au sens de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (LOADT).

L'abrogation de la législation des pays au sens de la LOADT (article 52 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales) est une initiative pouvant permettre une certaine rationalisation des structures de développement local. En vue de faciliter cette rationalisation, la fusion de structures de coopération locale est dans certains territoires une solution. Il lui demande donc de confirmer qu'il est possible pour les pays existants constitués sous forme associative de se regrouper et de fusionner.

Ces fusions respectent le principe de libre administration des collectivités locales et de libre association. Ainsi, il lui demande également de confirmer qu'il est possible pour ces associations de revoir leurs périmètres pour constituer un pays au périmètre plus étendu, selon les modalités figurant dans leurs statuts.

Enfin, il lui demande de confirmer que les pays existants sous forme syndicale, régies par le droit commun afférant, peuvent fusionner, se dissoudre, selon les modalités réglementaires.

- page 843


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 30/06/2011

La loi n° 2010-1563 de réforme des collectivités territoriales a, dans son article 51, abrogé l'article 22 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 relatif à la création et à l'organisation des pays. La création de nouveaux pays n'est désormais plus possible. Le maintien ou la suppression des structures existantes, notamment des syndicats, supports des pays, exigent quant à eux un examen, au cas par cas, en fonction de leur utilité. Il sera procédé à cet examen dans le cadre de l'élaboration des futurs schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI) dont l'une des orientations est la rationalisation des structures compétentes en matière d'aménagement de l'espace. Certains syndicats de pays seront amenés à se rapprocher des structures existantes telles que les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Dans ce cas, ces syndicats sont appelés à être dissous, n'ayant plus d'activité. Par ailleurs, bien que l'intention du législateur ait été de favoriser le portage des pays existants par des EPCI à fiscalité propre, il n'est pas interdit que des syndicats de pays puissent fusionner entre eux, suivant les règles de l'article L. 5212-27-1 du code général des collectivités territoriales ou de l'article 61 de la loi n° 2010-1563 susvisée. S'agissant des pays existants dont la structure porteuse est une association de la loi de 1901, la liberté d'association les autorise à faire le choix de leur mode d'organisation dans le respect des lois en vigueur.

- page 1717

Page mise à jour le