Question de Mme OUDIT Mireille (Marne - UMP) publiée le 03/03/2011

Mme Mireille Oudit attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur la nécessité de prévenir les accidents de la route occasionnés par le tabagisme au volant.
Prendre une cigarette et l'allumer en conduisant provoquent une perte de vigilance préjudiciable à la maîtrise du véhicule. Ce danger s'accroit lorsque, par réflexe, le fumeur chasse les cendres brûlantes de ses vêtements ou tente de récupérer sa cigarette incandescente dans l'habitacle.
Compte tenu de la nature du risque, il est surprenant que ce délit ne soit pas distingué du champ de l'article R. 412-6 du code de la route dont l'énoncé peut laisser libre cours à une application subjective, le dispositif stipulant succinctement : « Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent ».
Dès 2003, l'usage du téléphone mobile a été interdit aux automobilistes par un décret qui majore l'amende de deuxième classe d'un retrait de deux points au permis de conduire, avec des résultats probants quant à la réduction des victimes de l'insécurité routière.
En conséquence, elle lui demande s'il entre dans ses intentions de réformer les sanctions contre le tabagisme au volant et, le cas échéant, quelles dispositions il entend prendre à cet effet.

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Transmise au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration publiée le 08/09/2011

L'article R. 412-6-11 du code de la route prévoit que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. Tout conducteur qui fume en conduisant est susceptible d'être verbalisé sur la base de ces dispositions et passible d'une amende pour les contraventions de la deuxième classe. Les comportements susceptibles d'entrer dans le champ de l'article R. 412-6-II sont appréciés par les forces de l'ordre en fonction du contexte et des circonstances. Afin de garantir des contrôles efficaces et appropriés, cette libre appréciation doit demeurer large au vu du grand nombre et du degré variable des comportements pouvant interférer avec la conduite. L'acte de fumer en conduisant n'a pas fait l'objet d'études spécifiques au contraire du téléphone portable car son impact en matière d'accidentologie semble bien moindre. Aussi, il n'est pas envisagé de créer une infraction spécifique pour ce comportement précis dans le code de la route.

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