Question de Mme GIUDICELLI Colette (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 16/12/2010

Mme Colette Giudicelli attire l'attention de M. le ministre chargé des collectivités territoriales sur la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme, permettant à l'autorité administrative d'imposer la cession gratuite de 10 % d'un terrain aux bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces, contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit en se fondant sur l'incompétence négative du législateur. Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme au motif que le législateur a omis de prévoir la destination de la partie du terrain ainsi cédée gratuitement au profit de la collectivité. Devant les incertitudes qui existent dorénavant, notamment sur le risque qu'il y aurait à remettre en cause des cessions gratuites imposées par un permis de construire accordé avant le 23 septembre 2010, pour lesquelles une action en répétition aurait été introduite après cette date, elle lui demande son sentiment sur ce sujet et également s'il ne lui apparaît pas souhaitable de légiférer, afin de rétablir cette possibilité pour les collectivités avec toute la sécurité juridique qui s'impose.

- page 3235


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 02/06/2011

Par décision du 22 septembre 2010, le conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le e du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme. Le Conseil constitutionnel a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la publication de sa décision et qu'elle pouvait être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépendait de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles. Par conséquent, les permis de construire délivrés à compter de l'entrée en vigueur de l'abrogation de l'article L. 332-6(2°)e, soit le 23 septembre 2010, date de la publication de la décision du conseil constitutionnel au Journal officiel, ne peuvent plus légalement imposer de cession gratuite de terrains. Par ailleurs, la décision d'inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours. À cet égard, la jurisprudence a d'ores et déjà considéré que la cession gratuite prévue dans un permis de construire délivré avant la date précitée et faisant l'objet d'un recours pendant « ne repose sur aucun fondement légal » et que le permis est « entaché d'illégalité en tant qu'il a imposé cette cession gratuite » (CAA Lyon, 21 décembre 2010, n° 09LY01821). Une circulaire du ministre en charge de l'écologie (NOR : DEVU1027215C, 12 novembre 2010) en date du 12 novembre 2010 apporte des précisions sur la mise en oeuvre de la décision du conseil constitutionnel concernant les cessions prescrites avant le 23 septembre 2010 et pour lesquelles aucun transfert de propriété n'a encore eu lieu. Elle précise que « Les cessions gratuites déjà prescrites et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un transfert de propriété ne peuvent plus être mises en oeuvre. Les terrains doivent donc être achetés par la collectivité aux propriétaires fonciers, soit par voie amiable, soit par voie d'expropriation selon les modalités définies aux articles L. 1311-9 et suivants du code général des collectivités territoriales ». En revanche, les cessions prescrites pour lesquelles un transfert de propriété a déjà eu lieu ne peuvent plus être remises en cause. Il n'est actuellement pas envisagé de rétablir la cession gratuite dans la mesure où la réforme de la fiscalité de l'urbanisme, votée dans la loi n° 2010-1658 de finances rectificative pour 2010, remplace de nombreuses participations d'urbanisme dont la cession gratuite de terrains par la taxe d'aménagement qui peut, dans certains cas, être portée jusqu'à 20 % et sectorisée pour tenir compte du coût de l'urbanisation pour les communes ou les établissements de coopération intercommunale.

- page 1472

Page mise à jour le