Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 22/04/2010

M. Thierry Repentin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services et de la consommation sur les règles en matière d'autorisation d'aménagement commercial dans le cas de projets d'aménagement cinématographique. L'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée prévoit que sont soumis à autorisation les projets ayant notamment pour objet « la création d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation d'un immeuble existant ; l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet à l'exception des extensions représentant moins de 30 % des places existantes et s'effectuant plus de cinq ans après la mise en exploitation ou la dernière extension ; l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1 500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet ; la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant deux années consécutives ». Le critère qui est donc pris en compte est le nombre de places que comporte le projet. Aussi souhaite-t-il savoir de quelle manière sont comptabilisées les surfaces des projets d'équipement cinématographique. Il arrive en effet que des surfaces cinématographiques existantes, préalablement autorisées en commission départementale d'équipement cinématographique, soient transformées en surfaces commerciales à l'occasion d'une commission départementale d'aménagement commercial. Dans ce cas de figure, les surfaces cinématographiques doivent-elles être considérées comme des surfaces commerciales préexistantes ?




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Transmise au Ministère de la culture et de la communication


Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 29/07/2010

Dans le cadre de l'aménagement cinématographique, ce n'est pas la surface qui constitue l'élément conditionnant l'obligation de solliciter une autorisation mais le nombre de places de spectateurs prévu par le projet. Par ailleurs, l'autorisation d'aménagement cinématographique répond à des objectifs et critères différents de ceux pris en compte pour l'autorisation d'aménagement commercial. Les deux régimes sont en effet indépendants l'un de l'autre. La notion de surface cinématographique n'existe pas et ne peut donc être prise en considération et encore moins s'analyser en une surface commerciale préexistante. La transformation d'un établissement de spectacles cinématographiques en magasin de commerce de détail ou en ensemble commercial nécessite donc de solliciter une autorisation d'aménagement commercial fondée sur l'article L. 752-1 (1°) du code de commerce. Ces dispositions visent les projets tendant à l'exercice d'une activité de commerce de détail dans un immeuble existant et non affecté à une telle activité. À titre d'exemple, la commission départementale de la Savoie a donné son autorisation le 6 novembre 2009 à l'extension d'un ensemble commercial consistant en la création d'un bâtiment supplémentaire se trouvant sur l'emplacement d'un établissement de spectacles cinématographiques autorisé conformément aux articles L. 212-6 et suivants du code du cinéma et de l'image animée.

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