Question de Mme BOUT Brigitte (Pas-de-Calais - UMP) publiée le 01/04/2010

Mme Brigitte Bout attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur certaines dispositions de la loi n° 2009-323 du 29 mars 2009 portant mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion qui interdit au bailleur qui a souscrit une assurance le garantissant des risques locatifs d'exiger un cautionnement. Or, le locataire est le plus souvent dans l'impossibilité de vérifier si une telle assurance a été souscrite et, dans la pratique, il se voit refuser le logement s'il n'apporte pas le cautionnement demandé. Elle lui demande qu'elles mesures il envisage pour remédier à cette situation.

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Réponse du Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme publiée le 01/07/2010

L'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, réglemente le régime du cautionnement des locaux à usage d'habitation dont les dispositions ont été modifiées récemment par l'article 55 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. Si cette mesure interdit le cumul entre le cautionnement et une assurance garantissant les obligations locatives du locataire, le recours à un tiers garant reste possible à défaut de souscription d'une assurance. En cas de cumul, à défaut d'une règle spécifique, il convient d'appliquer les principes généraux du droit des contrats. En conséquence, sous réserve de l'interprétation des tribunaux de l'ordre judiciaire, l'interdiction édictée par l'article 22-1 étant d'ordre public, le cautionnement sollicité à tort par le bailleur est nul, au profit de l'assurance qui produit ses effets, sans porter toutefois atteinte au contrat en cours.

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