Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 18/03/2010

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si, lorsqu'une communauté de communes n'exerce plus des compétences obligatoires prévues par les textes, l'autorité préfectorale est tenue de le constater et d'engager une action en dissolution ou en transformation de la communauté de communes en un syndicat intercommunal.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/05/2010

La dissolution des communautés de communes est prévue et organisée par le code général des collectivités territoriales (CGCT) dans ses articles L. 5214-28 et L. 5214-29. En premier lieu, l'article L. 5214-28 prévoit que la communauté de communes est dissoute, soit de plein droit à l'expiration de la durée fixée par la décision institutive, soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés. Par ailleurs, elle peut être dissoute, par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés, soit sur la demande motivée de la majorité des conseils municipaux, soit, lorsque la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création. Enfin, l'article L. 5214-28 prévoit une dissolution d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'État. En second lieu, aux termes de l'article L. 5214-29, la communauté de communes qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissoute par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois. S'agissant de la transformation d'une communauté de communes en syndicat de communes, il n'est pas possible d'y procéder. En effet, seul un syndicat de communes peut être transformé en communauté de communes (L. 5211-41-2) et non l'inverse et, par ailleurs, les EPCI à fiscalité propre peuvent exclusivement être transformés en une autre catégorie d'EPCI. En tout état de cause, le schéma de coopération intercommunale (SDCI), prévu par le projet de loi de réforme des collectivités territoriales devra évaluer la cohérence des périmètres et de l'exercice des compétences des groupements afin d'engager, là où il sera nécessaire, un processus de rationalisation. La problématique évoquée par la présente question devrait être évoquée et réglée par le schéma susvisé.

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