Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 25/02/2010

M. Jacques Mahéas attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'application du second alinéa de l'article 43 du code de procédure pénale.
Dans une réponse faite à sa question écrite n° 7812, il lui a été précisé que « le procureur général peut, d'office, sur proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel ». Or il apparaît que le procureur, et non le procureur général, peut, dans la pratique, procéder à cette transmission sans recueillir l'avis ni de l'auteur présumé ni du plaignant.
De surcroît, il souhaitait connaître, par sa question écrite n° 9575, le nombre d'affaires transférées de Bobigny à Paris sur le fondement du second alinéa de l'article 43 du code de procédure pénale, en 2004, 2005 et 2006. Il ne lui a été répondu que pour 2006, en application de la nouvelle formulation du second alinéa de l'article 43, issue de la loi n° 2005-1549. Pour autant, avant cette loi, le second alinéa l'article 43 offrait déjà la possibilité de transfert pour « une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ».
C'est pourquoi il lui demande, d'une part, s'il n'y a pas anomalie à ce qu'un procureur transmette une procédure sans avis de l'intéressé, d'autre part, combien de transferts ont eu lieu du tribunal de Bobigny à celui de Paris en 2004 et 2005.

- page 426


Réponse du Ministère de la justice publiée le 29/04/2010

L'article 43 du code de procédure pénale ne subordonne pas le transfert d'une procédure de parquet à parquet à l'accord ni même à l'avis de l'intéressé. Cet article signifie uniquement que la décision du procureur général peut être prise soit d'initiative, soit à la demande du parquet, soit à la demande de l'intéressé. Le garde des sceaux ignore sur quels éléments l'honorable parlementaire fonde son avis que certaines procédures seraient transmises sur le fondement de l'article 43, alinéa 2, sans que le parquet général ne soit saisi. Elle n'a pas connaissance de telles pratiques. Le ministère de la justice ne dispose pas de statistiques sur le nombre de transmission de parquet à parquet sur le fondement de l'article 43 du code de procédure pénale concernant le tribunal de grande instance de Bobigny ou toute autre juridiction. Le garde des sceaux appelle enfin l'attention de l'honorable parlementaire sur le fait que ses questions paraissent être en lien avec une procédure qui le concerne à titre personnel, ce qui pourrait constituer une atteinte au principe de séparation des pouvoirs.

- page 1075

Page mise à jour le