Question de M. SAUGEY Bernard (Isère - UMP) publiée le 18/02/2010

M. Bernard Saugey attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales. Cet article dispose que "tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer". En application de ce texte et de l'article L. 212-2 du code de justice administrative, quand un contribuable a été autorisé par le tribunal administratif à saisir la justice au nom de sa commune, et quand il obtient de la justice un jugement favorable aux intérêts communaux, malgré le refus ou la négligence de la municipalité, ce contribuable peut-il obtenir de cette commune, bénéficiaire de son action, le remboursement des frais qu'il a dû lui-même prendre à sa charge, notamment les frais d'avocat surtout quand ce dernier est obligatoire ?

S'il paraît normal que le contribuable, agissant ainsi au nom de la commune, supporte la totalité des frais et risques quand son action a été rejetée, et que la commune avait donc raison de ne pas vouloir engager elle-même une telle action en justice, il semble tout à fait injuste de laisser au contribuable les frais assumés quand le jugement obtenu par ce contribuable est favorable à la commune qui, malgré son refus ou sa négligence, voit respecter tous ses droits.

Fort de ce constat, il lui demande quelles mesures elle peut envisager pour remédier à cette situation.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 06/05/2010

L'article L. 2132-5 du code général des collectivités territoriales dispose que « tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer ». Les frais exposés et non compris dans les dépens résultant d'une action en substitution devant les juridictions administratives ou devant les juridictions civiles relèvent respectivement du champ d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 700 du code de procédure civile en vertu desquels, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Devant les juridictions pénales, ces frais relèvent des articles 216, 475-1 et 618-1 du code de procédure pénale, en vertu desquels le juge peut condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. Quelle que soit la nature de la juridiction saisie, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Ces dispositions sont de nature à permettre au contribuable, dans la plupart des hypothèses de jugements favorables à la commune, d'obtenir le remboursement de tout ou partie des frais qu'il a assumés pour les besoins de l'instance.

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