Question de M. COUDERC Raymond (Hérault - UMP) publiée le 12/11/2009

M. Raymond Couderc attire l'attention de Mme la ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les délais de fixation de l'indemnité d'expropriation par le juge lorsqu'aucun accord amiable n'a pu être trouvé entre les parties.

Il lui rappelle que lorsque qu'aucun accord amiable n'a pu être trouvé entre les parties à l'issu du délai de 8 jours à compter du transport sur les lieux du juge de l'expropriation, il revient au juge de se prononcer sur les conditions de l'indemnisation par un jugement motivé (art. R. 13-34 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique).
Il ajoute qu'en l'état actuel, la procédure ne prévoit aucun délai pour l'intervention du juge.

Il aimerait donc savoir s'il ne devrait pas être prévu un délai, à compter de l'expiration du délai de 8 jours prévu à l'article R.13-34, dans lequel le juge devrait impérativement statuer sur l'indemnité d'expropriation afin que les projets des pouvoirs publics ne soient pas suspendus à l'attente de ce jugement.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 04/03/2010

En application de l'alinéa 1er de l'article R. 13-34 du code de l'expropriation, si, à l'expiration d'un délai de 8 jours à compter du transport sur les lieux, l'expropriant et l'exproprié sont toujours en désaccord sur les conditions de l'indemnisation, le juge de l'expropriation, à la demande de la partie la plus diligente, se prononce par un jugement motivé. Aucun délai n'est donc effectivement imparti au juge pour statuer lorsqu'il a été saisi par la partie la plus diligente. La fixation d'un délai à l'expiration duquel lu juge serait contraint de se prononcer sur le montant des indemnités d'expropriation n'apparaît cependant pas souhaitable, dès lors qu'elle ne permettrait pas de prendre en compte les circonstances propres à chaque affaire. Au demeurant, le juge de l'expropriation est soumis aux dispositions du code de l'organisation judiciaire, qui disposent, à l'article L. 111-3, que « les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable », ainsi qu'aux stipulations de l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable (...) ».

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