Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/10/2009

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat de lui indiquer en vertu de quel article un maire peut interdire aux riverains de stocker du fumier le long de la voie publique. À défaut d'exécution de la part des intéressés, il lui demande également quels sont les moyens de contrainte dont dispose le maire.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat publiée le 13/05/2010

Les prescriptions et obligations en matière d'hygiène et de salubrité relèvent du règlement sanitaire départemental pris au titre de l'article L. 1311-2 du code de la santé publique. Le titre VIII de ce règlement fixe les prescriptions applicables aux activités d'élevage. Il interdit tout dépôt de fumier à proximité immédiate des voies de communication (art. 155-1) et fixe à au moins 50 m la distance vis-à-vis des habitations. Ce règlement sanitaire départemental est le document de référence pour imposer des prescriptions en matière d'hygiène et de salubrité aux activités qui ne relèvent pas du champ d'application des installations classées définies par les articles L. 511-1 et suivants du code de l'environnement. Ces dernières ont des prescriptions techniques, notamment une distance de 100 m vis-à-vis des tiers pour le stockage des fumiers. Le maire est chargé de l'application du règlement sanitaire départemental compte tenu de ses pouvoirs de police en matière de salubrité publique comme indiqué dans le code général des collectivités territoriales (art. L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2215-1). L'infraction sera constatée par un procès-verbal et pourra donner lieu à l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe. En cas de risque grave pour la santé, il peut également imposer des travaux d'office. Pour les élevages ne relevant pas du règlement sanitaire départemental, ce sont les inspecteurs des installations classées qui peuvent constater les infractions.

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