Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 01/10/2009

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le régime applicable à la capacité en droit.

Le régime de la capacité en droit est actuellement fixé par deux décrets de 1956.
À cette époque, il avait été jugé que le diplôme de capacité en droit était un équivalent du baccalauréat. Voici plus d'un demi-siècle, cette affirmation pouvait être fondée. Mais en est-il de même aujourd'hui, ou près de 80 % d'une classe d'âge réussit ce diplôme ?
L'originalité de la capacité en droit réside dans deux éléments : c'est d'abord une formation ouverte à tous sans condition de diplôme et, pour beaucoup, un formidable moyen d'insertion sociale ; c'est ensuite une formation exclusivement juridique qui, à son origine, était destinée à former en deux années des professionnels du droit, comme les juges de paix.
L'utilité sociale de la capacité mérite que les pouvoirs publics s'y intéressent pour la moderniser et l'adapter. Cette adaptation doit alors s'inscrire dans la logique des études juridiques.
La formation de capacité donne droit à 400 heures de cours de droit et à plus de 70 heures de travaux dirigés. Sachant que la première année de la licence en droit recouvre généralement 200 heures de droit (hors enseignements complémentaires, comme l'économie, la gestion, l'histoire …) ne faudrait-il pas reconnaître aujourd'hui que le diplôme de capacité en droit donne un accès direct à la deuxième année de la licence en droit ?
Par ailleurs, une règle actuelle est que celui qui a obtenu une moyenne générale de 15/20 au cours des deux années de capacité peut s'inscrire directement en deuxième année de la licence en droit. Une modernisation impliquerait alors, dans ce cas, une équivalence avec la deuxième année, quitte à rendre obligatoire la validation de certaines unités d'enseignement complémentaire au droit (économie gestion …).
Dans le cadre de la professionnalisation des formations, il conviendrait aussi de noter que la capacité ne comporte que des enseignements strictement juridiques. Cet aspect spécial devrait être pris en compte dans toute réforme.
Par ailleurs, une refonte de la capacité ne devrait pas faire l'impasse de certaines questions : pourquoi les élèves de première année n'ont-ils pas la qualité d'étudiants (ce qui les prive de certains avantages reconnus à tous les autres) ?

Il lui demande si elle entend bien mener une réflexion sur l'évolution de la capacité en droit.

- page 2279


Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 07/01/2010

Créée en 1804, la capacité en droit, dont le régime des études a été modifié en 1956, accueille un public varié, souvent inséré dans la vie professionnelle, auquel ce diplôme donne le moyen de renouer avec les études dans une logique de promotion sociale. Sa possession permet en outre de se présenter aux concours des fonctions publiques lorsqu'on ne possède pas le baccalauréat ou d'exercer diverses charges. Elle est dans la plupart des cas préparée en cours du soir ou par enseignement à distance. Elle n'attire plus autant d'étudiants que par le passé, conséquence de la progression des taux de réussite au baccalauréat. Ses effectifs ont été divisés par deux en dix ans. Ils sont de 4 050 en 2008-2009, contre 8 215 en 1997-1998. Les universités ont toute latitude pour procéder à l'articulation entre la capacité en droit et leurs différentes licences du champ juridique en fonction des enseignements qui sont dispensés. En ce qui concerne sa rénovation, deux critères sont à prendre en considération, les besoins des milieux professionnels et la vocation promotionnelle du diplôme qui donne accès aux études supérieures. À ce titre, elle conserve encore une relative attractivité auprès d'un public soucieux de promotion sociale. Cette caractéristique, qui en fait son originalité majeure, doit être sauvegardée. Pour ce qui est de l'articulation de la capacité en droit avec les formations juridiques de niveau licence, il appartient aux universités, dans le cadre de leur autonomie, de mettre en place les passerelles qu'elles jugent opportun de créer. Enfin, les personnes qui suivent une préparation à la capacité en droit au titre de la formation initiale ont le statut d'étudiant avec les avantages attachés à cette qualité. Les personnes qui relèvent d'un autre régime de formation, ce qui est le cas pour les salariés, sont soumises à un régime d'affiliation de sécurité sociale différent de celui des étudiants en formation initiale.

- page 28

Page mise à jour le