Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 23/07/2009

M. François Marc rappelle à M. le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche les termes de sa question n°08684 posée le 14/05/2009 sous le titre : " Droit de reprise des terres agricoles par les retraités ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche publiée le 27/08/2009

L'exercice du droit de reprise par le propriétaire bailleur d'un bien loué est édicté par la loi de façon limitative. Si l'article L. 411-58 en prévoit le principe, l'article L. 411-59 impose des obligations au bénéfice de la reprise, notamment se consacrer à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d'une société, participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, occuper les bâtiments d'habitation, et être en règle avec la réglementation du contrôle des structures. La législation en matière de pension de retraite ne permet pas d'être retraité agricole et en activité. La personne qui a eu une activité agricole non salariée et qui bénéficie à ce titre d'une pension de retraite peut, lors de la conclusion du bail consenti à un exploitant preneur, se réserver la parcelle dont elle serait autorisée à poursuivre l'exploitation sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse. La superficie de cette parcelle est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles dans la limite du cinquième de la surface minimum d'installation (art. L. 732-39). La législation en matière de baux ruraux prévoit une limite d'âge à l'exercice de la reprise du bien loué pour exploitation du fonds par le bailleur ou le bénéficiaire de cette reprise. En effet, ce droit ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite, sauf s'il s'agit pour ce bénéficiaire de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39 du code rural visé ci-dessus. En conséquence, il n'est pas nécessaire de modifier les dispositions en cause, qui maintiennent l'équilibre des droits respectifs des bailleurs et des preneurs au sein de ce contrat.

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