Question de M. NÈGRE Louis (Alpes-Maritimes - UMP) publiée le 25/06/2009

M. Louis Nègre attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les nuisances répétées qu'occasionnent certains établissements de vente à emporter des Alpes-Maritimes.
En effet, à proximité de ces établissements, des troubles répétitifs à l'ordre public ont été constatés, et des rixes et disputes perturbent régulièrement la tranquillité des habitants.
Ces faits ont même suscité de nombreuses lettres pétitionnaires de riverains. Par ailleurs, excédés par le bruit incessant de ces établissements et de leurs clients, il est arrivé que des habitants tirent même des coups de feu en direction de groupes rassemblés à proximité des commerces.
Face à cette situation, le préfet a été amené à prononcer trois arrêtés de fermeture administrative depuis octobre 2006 après des avertissements pour non-respect de la règlementation horaire. Malgré ces mesures fortes, les troubles ont repris avec la réouverture de ces commerces.
Outre les dangers évidents en matière de sécurité routière, lorsque les voitures sont stationnées en pleine voie, ce genre de commerces contribuent à fixer un certain nombre de personnes en état d'ébriété sur les trottoirs et la voie publique, et sont sources de tapages nocturnes et de graves désagréments pour les nombreux riverains qui ne supportent plus ce genre de nuisances.
Il lui demande en conséquence s'il envisage de soumettre les établissements de vente à emporter à la règlementation des débits de boissons qui permettrait aux maires, responsables légalement et aux yeux de la population de la tranquillité publique, d'agir efficacement en cas de perturbations graves.
Les riverains ne comprennent pas l'impuissance des pouvoirs publics. Il est urgent de combler le vide juridique existant qui, cumulé à la faiblesse des montants des amendes, fait naître un sentiment d'impunité à l'égard des gérants de ce type de commerce.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 01/07/2010

Le code de la santé publique, dans son article L. 3331-3, régit les ventes d'alcool à emporter en exigeant des commerçants qu'ils obtiennent l'une ou l'autre des licences d'alcools « à emporter », soit la « petite licence à emporter », soit « la licence à emporter ». La grande licence permet la vente à emporter des boissons alcoolisées des cinq groupes, la petite licence à emporter permet la vente des boissons alcoolisées des deux premiers groupes. Le code général des collectivités territoriales, dans son article L. 2215-6, prévoit une compétence de police spécifique consistant en une faculté de fermeture administrative temporaire, à la disposition du préfet de département, à l'encontre d'établissements fixes ou mobiles de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place destinés à une remise immédiate au consommateur dont l'activité cause un trouble à l'ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics. Les professionnels de la vente à emporter sont régulièrement assujettis à des contrôles pouvant se conclure par le prononcé de sanctions administratives, le cas échéant. Au demeurant, l'arsenal législatif et réglementaire régissant ces commerces a été récemment renforcé. La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires comporte deux dispositions de nature à mieux encadrer les conditions de vente des boissons alcooliques à emporter en période nocturne. En premier lieu, le code de la santé publique prévoit, à l'article L. 3331-4, une obligation nouvelle résultant de la loi du 21 juillet 2009 pour toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place de suivre la formation spécifique donnant lieu à l'obtention du permis d'exploitation. Cette formation a pour contenu l'enseignement aux exploitants de commerce d'alcools des réglementations protectrices des consommateurs en termes de prévention de l'alcoolisme et de sauvegarde de l'ordre public. En second lieu, l'article 95 de la loi du 21 juillet 2009 précitée ouvre au maire, sans préjudice du pouvoir de police générale, la faculté de fixer par arrêté une plage horaire, qui ne peut être établie en deçà de 20 heures et au-delà de 8 heures, durant laquelle la vente à emporter de boissons alcooliques sur le territoire de la commune est interdite. Dans les Alpes-Maritimes, dès 1990 la préfecture avait pris un arrêté réglementaire - toujours en vigueur - limitant la vente à emporter de boissons alcoolisées la nuit pour prévenir les troubles de l'ordre public. Le projet de loi d'orientation, de programmation et de performance pour la sécurité intérieure adopté en première lecture par l'Assemblée nationale le 16 février 2010 contient, dans son article 32 bis, un projet de modification des dispositions des articles L. 2215-6 et L. 2512-14-1 du code général des collectivités territoriales visant à permettre au représentant de l'État dans le département, et à Paris au préfet de police, de fermer à titre temporaire des établissements fixes ou mobiles de vente à emporter de boissons alcoolisées. Ce pouvoir de police est conçu à l'encontre de ce type de commerces comme un instrument de rétablissement de l'ordre public après le constat d'une atteinte à la sécurité publique.

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