Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/06/2009

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas de la commission d'appel d'offres (CAO) d'une commune de plus de 3 500 habitants. Si les personnes élues sur une liste démissionnent de la CAO et si elles n'ont pas de remplaçants, il lui demande si l'élection organisée pour compléter l'effectif de la CAO doit porter sur l'ensemble des élus membres de la CAO ou uniquement sur les sièges vacants devant être pourvus.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 10/09/2009

Le conseil municipal peut, en vertu des dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil, sous réserve de respecter, dans les communes de plus de 3 500 habitants, le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale. La commission d'appel d'offres, prévue à l'article 22 du code des marchés publics, est une commission à caractère permanent. En pratique, elle est élue immédiatement à la suite de l'élection du conseil municipal. Dans les communes de plus de 3 500 habitants, le maire, ou son représentant, préside la commission d'appel d'offres. Trois membres du conseil municipal sont élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. En cas d'absence d'un membre titulaire, le code des marchés publics prévoit qu'il soit remplacé par un suppléant : ce dernier est inscrit sur la même liste et vient immédiatement « après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement après ce dernier. » Enfin, le code des marchés prévoit qu'il « est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels elle a droit. »

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