Question de M. CHEVÈNEMENT Jean-Pierre (Territoire de Belfort - RDSE) publiée le 04/06/2009

M. Jean-Pierre Chevènement attire l'attention de Mme la ministre de la santé et des sports concernant le mode de calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA).

Les travailleurs ayant été licenciés par des entreprises ayant été reconnues sites amiantés peuvent prétendre à l'ACAATA. Le montant de cette allocation s'établit sur la moyenne des rémunérations brutes soumises à cotisations sociales perçues au cours des douze derniers mois d'activité salariée.

Or, les personnes éligibles à ce dispositif et ayant retrouvé un emploi n'ont pas nécessairement retrouvé le même niveau de rémunération que celui dont elles bénéficiaient dans leur activité professionnelle précédente.

Il s'agit de pertes de revenus parfois importantes qui amputent par conséquent le montant de l'ACAATA, si l'on se réfère au mode de calcul adopté par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).

Pourtant, il semble que l'article 2-3 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 inséré par le décret n° 2000-638 du 7 juillet 2000 stipule qu'en cas de reprise d'activité, suite à un licenciement économique, ce sont les revenus les plus avantageux qui sont retenus pour le calcul de l'ACAATA.

Il lui demande si elle envisage de demander à la CNAM de réviser son mode de calcul de l'ACAATA pour les personnes licenciées ayant repris une activité professionnelle, afin de garantir un traitement équitable à tous les bénéficiaires éligibles à cette allocation.

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Transmise au Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville


Réponse du Ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique publiée le 22/07/2010

Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative au mode de calcul de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA). L'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 relatif à l'ACAATA dispose que le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. L'article 2-2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999 précise ainsi ces périodes. En outre, l'article 2-3 prévoit la possibilité d'un double calcul à l'avantage du salarié. En effet, lorsque le salarié a connu une période de chômage à la suite de la fermeture ou de la reconversion de l'un des établissements figurant sur l'une des listes d'établissements mentionnées au 1° du premier alinéa du I de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée et qu'il a repris ensuite une activité salariée, il est tenu compte, pour le calcul du montant de l'allocation, du salaire perçu dans cette nouvelle activité, si celui-ci est plus favorable à l'allocataire. Les personnes licenciées à la suite de la fermeture ou de la reconversion d'un établissement listé bénéficient donc de cette possibilité.

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