Question de M. LECERF Jean-René (Nord - UMP) publiée le 09/04/2009

M. Jean-René Lecerf rappelle à Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi les termes de sa question n°05735 posée le 09/10/2008 sous le titre : " Exonération partielle de droit de mutation ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 18/03/2010

L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs. Les parts ou actions transmises doivent notamment avoir fait l'objet d'un engagement collectif de conservation pris, en principe, par le défunt ou le donateur avec d'autres associés. La transmission des titres doit être réalisée avant le terme de cet engagement, qui ne peut être d'une durée inférieure à deux ans. L'exonération est applicable aux titres détenus directement par les redevables dans la société sur laquelle porte l'engagement de conservation (« société cible »), mais également aux titres détenus par les intéressés dans une société détenant, directement ou indirectement par une autre société, une participation dans la « société cible ». En présence de sociétés interposées, l'article 787 B du code précité impose que les participations restent inchangées à chaque niveau d'interposition. Ainsi, chaque associé, personne morale ou personne physique, de la chaîne doit détenir au minimum les titres qu'il possédait au moment de la signature de l'engagement collectif, pendant toute la durée de ce dernier, afin que le taux de participation indirecte dans la « société cible » reste inchangé. Toutefois, il est précisé que seuls les associés personnes physiques souhaitant bénéficier de l'exonération partielle ainsi que les sociétés interposées de la chaîne de détention doivent conserver leurs participations inchangées. S'agissant des opérations de restructuration en présence de sociétés interposées, il est admis qu'en cas de fusion, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si, d'une part, les signataires respectent l'engagement collectif de conservation jusqu'à son terme, et si, d'autre part, les titres reçus en contrepartie de la fusion sont conservés jusqu'au terme de l'engagement individuel. Pour l'avenir, l'exonération partielle ne pourra s'appliquer à de nouvelles transmissions, à titre gratuit, que si un nouvel engagement collectif de conservation est souscrit dans les conditions de droit commun. Enfin, l'augmentation du capital de la société dont les titres sont soumis à l'engagement collectif n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l'exonération partielle, sous réserve que la société signataire conserve ses titres à l'issue de l'opération.

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