Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 02/04/2009

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire les termes de sa question n°06336 posée le 27/11/2008 sous le titre : " Compostage des boues de stations d'épuration ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire publiée le 09/04/2009

Lorsque l'élimination de boues ou de tout autre déchet organique se fait par retour au sol, ce dernier doit se faire dans le cadre d'un plan d'épandage, sauf dans le cas spécifique où les boues sont mises sur le marché avec le statut d'amendement organique. Dans ce cas, elles ne bénéficient plus du fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues. Conformément aux articles L. 255-2 à L. 255-11 du code rural, elles doivent, pour échapper à l'obligation d'un plan d'épandage, bénéficier d'une homologation en tant que matières fertilisantes ou être conformes à une norme d'application obligatoire. La norme NF U 44-095 sur les composts contenant des matières d'intérêt agronomique issues du traitement des eaux a été mise en application obligatoire par arrêté du 18 mars 2004, ce qui a entraîné le développement du compostage des boues d'épuration en mélange avec des substrats carbonés. Lorsqu'il est effectué en annexe d'une station d'épuration urbaine, le compostage des boues est réglementé au titre de la loi sur l'eau. Dans les autres cas, il relève de la réglementation des installations classées. Les installations dont la production journalière est inférieure à 10 tonnes relèvent alors du régime de la déclaration et se voient appliquer les prescriptions types édictées par l'arrêté du 7 janvier 2002, celles dont la production est supérieure à 10 tonnes relèvent du régime d'autorisation. L'encadrement réglementaire et la surveillance des installations fonctionnant sous le régime de la déclaration sont, certes, moins stricts que pour les installations autorisées à ce titre, mais le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ne dispose pas d'information particulière permettant d'estimer que les installations de compostage qui relèvent de la loi sur l'eau fonctionneraient de façon plus satisfaisante que celles qui relèvent de la législation des installations classées. Par ailleurs, dans le cadre de la refonte en cours de la nomenclature des installations classées de traitement des déchets, des modifications vont être apportées au classement des activités de traitement biologique des déchets. Le projet de nomenclature mis en consultation prévoit, ainsi, un abaissement significatif du seuil d'autorisation applicable à l'activité de compostage des boues, ce qui devrait répondre à la question posée quant à la pertinence du seuil actuel.

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