Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 05/02/2009

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que subsiste à l'article 144-V du code des marchés publics (CMP) une définition des marchés passés sans formalités préalables : « Les marchés sans formalités préalables mentionnés dans le code général des collectivités territoriales sont les marchés d'un montant inférieur au seuil fixé au III ». Or, il a été mis fin à toute mention des « marchés sans formalités préalables » dans le code général des collectivités territoriales lors de l'adoption des dispositions de l'article 13-VIII de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.
Il lui demande si le maintien des dispositions du V de l'article 144 du CMP conserve ou non une raison d'être.

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Transmise au Ministère chargé des collectivités territoriales


Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales publiée le 09/06/2011

L'article 144-V du code des marchés publics fait subsister une définition des « marchés passés sans formalité préalable mentionnés dans le code général des collectivités territoriales » (CGCT) concernant les marchés passés par les entités adjudicatrices. La loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, par son article 13-VIII, a en principe mis fin à cette notion de « marchés sans formalité préalable » dans le CGCT, la faisant disparaître du 4° des articles L. 2122-22, L. 2131-2 et L. 3131-2, du 3° de l'article L. 4141-2 ainsi que les articles L. 3221-11 et L. 4231-8 du CGCT. Cette mention subsiste cependant dans plusieurs articles en attente de son abrogation : les articles LO 6151-2, LO 6162-11, LO 6241-2, LO 6252-11, LO 6341-2, LO 6352-11, LO 6451-2, LO 6462-10, L. 2511-16, et L. 2511-22. Ces dispositions concernent les collectivités territoriales de Paris, Marseille et Lyon ainsi que les collectivités d'outre-mer. La plupart des dispositions concernant les collectivités territoriales d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution (collectivité départementale de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon) relèvent de la loi organique. Ainsi, les articles LO 6241-2, LO 6252-11, LO 6341-2, LO 6352-11, LO 6451-2 et LO 6462-10 ne peuvent être modifiés que par un vecteur organique. Toutefois, les articles LO 6151-2 et LO 6162-11 sont abrogés « à compter de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte de 2011 », conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 de la loi organique n° 2010-1486 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte, c'est-à-dire depuis le 31 mars 2011. Par ailleurs, l'article 144-V du code des marchés publics, en renvoyant au III du même article, qui fait lui-même référence aux procédures adaptées visées à l'article 28 dudit code, montre que les deux notions sont équivalentes. Dans cette acception, la mention de « marchés passés sans formalité préalable » de l'article 144-V précité conserve sa raison d'être, même si les marchés sans formalités préalables ont disparu au profit de la procédure adaptée.

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