Question de M. GAUTIER Charles (Loire-Atlantique - SOC) publiée le 25/12/2008

M. Charles Gautier attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'incompatibilité entre le nécessaire secret médical et le suivi des correspondances postales de certains praticiens médicaux.
En effet, lorsque ces derniers communiquent avec leurs patients par courrier, est apposé sur l'enveloppe un cachet précisant leurs nom et adresse, mais aussi la discipline dans laquelle ils exercent. Ceci peut entrainer une rupture du principe du secret médical entre le médecin et le patient, ses proches pouvant ainsi supposer l'existence de problèmes médicaux.
Il souhaiterait connaître son avis sur ce sujet, ainsi que les éventuelles mesures qui pourraient favoriser le principe du secret médical.

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Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 21/05/2009

L'article L. 1110-4 du code de la santé publique, tel qu'il est issu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, consacre le principe du secret médical. Ainsi, les proches du patient ne sont pas titulaires du droit d'accès au dossier médical. La question soulevée concernant la correspondance entre le médecin et son patient relève d'une application pertinente de ce principe de secret et de confidentialité : ainsi, le code de déontologie médicale, dans son article R. 4127-73 du code de la santé publique, énonce que « le médecin doit protéger de toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, quels que soient le contenu et le support de ces documents. Il en va de même des informations médicales dont il peut être le détenteur ». L'article R. 4127-72 précise encore que « le médecin doit veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s'attache à sa correspondance professionnelle ». L'arrêté du 5 mars 2004 portant homologation des recommandations de bonnes pratiques relatives à l'accès aux informations concernant la santé d'une personne, et notamment l'accompagnement de cet accès, préconise, au paragraphe IV-2, en cas d'envoi postal d'une copie du dossier médical ou de copies demandées après la consultation sur place du dossier, un envoi par recommandé avec avis de réception, qui garantit au mieux la confidentialité. Le médecin ou les services hospitaliers doivent s'organiser de façon à assurer l'application du principe dans leur pratique quotidienne. L'apposition du cachet du praticien sur l'enveloppe n'est pas en contradiction avec ce principe du secret car le tampon ne révèle que la consultation par la personne de ce praticien ou de ce service, en aucun cas le contenu de la consultation, encore moins le diagnostic. Toutefois, cette question mérite d'être débattue au sein des instances ordinales, car elle relève plus de la bonne application d'un principe que de la définition de celui-ci.

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