Question de Mme MALOVRY Lucienne (Val-d'Oise - UMP) publiée le 25/09/2008

Mme Lucienne Malovry attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur les interrogations de nombreux maires val d'oisiens quant à l'importante recrudescence des demandes de reconnaissance anticipée par un futur parent soit en situation de séjour temporaire avec un visa « Schengen », soit en situation irrégulière. L'acquisition automatique de la nationalité française selon le principe du droit du sol est une faille sérieuse dans notre politique d'accueil des personnes immigrées puisque la reconnaissance anticipée d'un enfant à naître contribue de facto à la régularisation d'un (des) parent(s) en situation précitée. Il semblerait donc que cette spécificité soit utilisée comme un moyen de contournement des procédures applicables en matière de gestion des flux migratoires sur le territoire national. Elle le remercie des précisions qu'il lui sera possible de lui communiquer quant à la réflexion menée sur ce sujet particulièrement délicat.

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Réponse du Ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire publiée le 11/12/2008

Prévue par l'article 310-1 du code civil, la reconnaissance est un mode d'établissement de la filiation. Elle s'opère soit dans l'acte de naissance, soit par un acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique, conformément à l'article 316 du même code. Elle permet à un parent d'établir le lien de filiation entre un enfant mineur déjà né, ou à naître, et lui-même. Toutefois, la reconnaissance de l'enfant à naître n'emporte aucune conséquence automatique sur la nationalité ou sur le droit au séjour. En premier lieu, le fait d'être né en France ne suffit pas, à lui seul, à conférer à l'enfant d'un étranger la qualité de Français. Les différentes hypothèses d'acquisition de la nationalité française sont prévues par les articles 18 et suivants du code civil. Ainsi, l'enfant est français à sa naissance si l'un de ses parents a lui-même la nationalité française ou si l'un de ses parents est né en France. Dans les autres cas, l'enfant pourra acquérir la nationalité française à sa majorité, la réclamer à partir de l'âge de seize ans ou l'obtenir sur demande de ses parents et en son nom à partir de treize ans, avec son consentement personnel. Il devra, en de tels cas, satisfaire à certaines conditions, dont celles liées à la durée de résidence. En deuxième lieu, s'agissant de l'admission au séjour du parent étranger qui séjourne illégalement sur notre territoire, le fait de reconnaître qu'il est parent d'un enfant né en France ne lui confère pas de droit au séjour. A fortiori, ce droit ne saurait être ouvert par le biais d'une reconnaissance anticipée. Lorsque l'enfant est français, la qualité de parent permet d'envisager une admission au séjour conformément aux dispositions de l'article L. 313-11 [6°] du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Toutefois, le risque de contournement des procédures applicables au séjour, par le fait de simples reconnaissances, a conduit le législateur à préciser les conditions d'admission au droit au séjour d'un étranger parent d'enfant français. Ainsi, depuis les lois n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 et n° 2006-911 du 24 juillet 2006, l'étranger qui demande un titre de séjour sur ce fondement doit prouver, outre l'absence de menace à l'ordre public et de polygamie, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou, en cas de reconnaissance postérieure, depuis au moins deux ans (art. 313-11 [6°] précité). Ainsi, une reconnaissance d'enfant ne saurait, à elle seule, entraîner l'admission au séjour d'un étranger ni faire échec à une mesure d'éloignement, réserve faite du droit au respect de la vie privée et familiale consacrée par l'article 8 de la Convention des droits de l'homme, ainsi que de l'intérêt supérieur de l'enfant visé à l'article 3 de la Convention de New York sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990. Enfin, au plan pénal, la reconnaissance d'enfant visant à contourner directement ou indirectement le droit au séjour est désormais incriminée, conformément à l'article L. 623-1 du CESEDA tel que modifié par la loi du 24 juillet 2006 précitée. Par ailleurs, l'article 336 du code civil issu de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation permet au ministère public de contester la filiation en cas d'invraisemblance ou en cas de fraude. Dans cette hypothèse, le préfet peut saisir ce magistrat et opposer un refus à une demande de titre de séjour.

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