Question de Mme DIDIER Évelyne (Meurthe-et-Moselle - CRC) publiée le 24/07/2008

Mme Évelyne Didier attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur les impayés des frais scolaires et plus particulièrement sur les créances de cantine. En effet, nombre d'agents comptables dénoncent le fonctionnement des procédures dans les dossiers de surendettement, précisant que les impayés des frais scolaires ne sont pas considérés comme des dettes alimentaires et ne sont pris en compte qu'en dernier lieu dans le traitement du dossier, pénalisant ainsi lourdement l'établissement scolaire. Aussi, au regard de l'article L. 333-1 du code de la consommation, de l'arrêt de la Cour de cassation (Seine-Maritime) en date du 25 mai 1987 reconnaissant le caractère alimentaire des créances de cantine scolaire et de l'avis de la Cour du 8 octobre 2007 réfutant ce même caractère, elle lui demande de bien vouloir apporter des précisions sur la nature des créances de cantine scolaire dans la gestion des dossiers de surendettement. Elle lui demande également dans quelle mesure l'établissement scolaire peut, le cas échéant, solliciter un traitement prioritaire par rapport aux autres créances.

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Transmise au Ministère de la Justice


Réponse du Ministère de la Justice publiée le 25/09/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les frais scolaires, et plus particulièrement les créances de cantine, ne peuvent être assimilés à des dettes alimentaires au sens de l'article L. 333-1 du code de la consommation. En effet, contrairement à ces dernières qui trouvent leur source dans la loi, les dettes de cantine ont pour origine le contrat passé entre les parents de l'enfant scolarisé et un prestataire de services. Telle est au demeurant la position de la Cour de cassation aux termes d'un arrêt rendu le 3 juillet 2008 par la deuxième chambre civile, lequel vient confirmer un avis rendu par cette même cour le 8 octobre 2007. Les dettes de cantine peuvent donc être soumises à des mesures de traitement du surendettement et ne bénéficient donc aux termes de la loi d'aucun traitement privilégié. Au demeurant, tel est le sort de la plupart des créances en matière de traitement du surendettement, la loi n'accordant généralement pas de privilège lié à la nature de la créance ou à la qualité du créancier, de telle sorte que même les dettes fiscales peuvent faire l'objet depuis la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'un rééchelonnement et d'une remise totale ou partielle. La seule exception figure à l'article L. 333-1-1 du code de la consommation, introduit par la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, qui prévoit que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits à la consommation. Cette exception est cependant justifiée par l'impérieuse nécessité de favoriser le maintien du débiteur surendetté dans son logement. Il ne paraît pas opportun d'étendre le bénéfice de ce régime à d'autres créances, au risque de voir remettre en cause l'effectivité même des procédures de surendettement. Toutefois, ces dispositions ne privent pas les établissements scolaires de la possibilité de solliciter auprès de la commission de surendettement ou du juge de l'exécution le bénéfice d'un traitement plus favorable pour le recouvrement de leurs créances. En effet, la jurisprudence considère que les commissions et les juges de l'exécution ne sont pas tenus d'assurer une parfaite égalité entre les créanciers lorsqu'ils déterminent les mesures propres à redresser la situation des débiteurs. Il leur appartient en conséquence d'apprécier au cas par cas et en fonction de la situation particulière de surendettement examinée s'il peut être donné une suite favorable à cette demande.

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