Question de Mme PROCACCIA Catherine (Val-de-Marne - UMP) publiée le 10/07/2008

Mme Catherine Procaccia attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'application de l'article premier de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés.

Cette disposition impose aux entreprises d'assurances de prévoir, dans les contrats comportant des valeurs de rachat, les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces nécessaires au paiement.

Elle lui demande de lui confirmer pour quels types d'engagements cette disposition relative à la revalorisation du capital garanti en cas de décès s'applique. Les engagements en euros des contrats d'assurance sur la vie sont-ils les seuls concernés?

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 21/05/2009

La loi du 17 décembre 2007 permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d'assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés, a complété l'article L. 132-5 du code des assurances en prévoyant que : « Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat précise les conditions dans lesquelles, en cas de décès, la revalorisation du capital garanti intervient à compter au plus tard du premier anniversaire du décès de l'assuré jusqu'à la réception des pièces mentionnées à l'article L. 132-23-1 ». Selon les termes mêmes de l'article L. 132-5, seuls les contrats d'assurance comportant une valeur de rachat doivent préciser les conditions de revalorisation du capital garanti. Les contrats d'assurance temporaires en cas de décès et les contrats prévoyant une faculté de transfert ne sont pas concernés par cette disposition. Cependant, la nature des engagements des contrats d'assurance vie est différente selon qu'ils sont en euros - leur valeur connaît une progression au cours du temps dans les conditions prévues au contrat, ou qu'ils sont d'une autre nature - leur valeur n'étant pas alors garantie, mais sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers. Par exemple, s'agissant des unités de compte, la garantie porte sur le nombre d'unités de compte et non sur la valeur de ces dernières. C'est pourquoi, la clause de revalorisation pour les contrats comportant des engagements autres que ceux exprimés en euros s'entend comme celle prévoyant l'évolution de la valeur de ces engagements, à la hausse comme à la baisse, dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers, jusqu'à une date définie contractuellement, et au plus tard au jour de la réception des pièces mentionnées à l'article L. 132-23-1 du code des assurances.

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