Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - UMP) publiée le 28/02/2008

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des affaires européennes sur le Conseil Européen du 15 février 2007 qui a décidé la création de l'Agence des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne.

Cette création a fait craindre à l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe un risque de chevauchement avec des activités déjà exercées par le Conseil de l'Europe.

Pour y remédier, un accord de coopération a été signé entre l'Agence et le Conseil de l'Europe et le règlement fondateur de l'Agence a prévu que la mise en œuvre du droit communautaire par cette dernière serait limitée à l'Union Européenne et à ses États membres et que la participation des pays candidats serait uniquement admise en qualité d'observateurs.

Or le programme d'activités de l'Agence pour l'année 2007 désigne comme l'une des priorités opérationnelles le renforcement des capacités et la sensibilisation de la Croatie et de la Turquie.

De plus, le cadre pluriannuel de l'Agence proposé par la Commission européenne traite notamment des « questions de droits de l'homme liées à la Société de l'information », que le Conseil de l'Europe aborde déjà de manière approfondie.

Enfin la Commission européenne justifie certains des thèmes prioritaires définis en évoquant les attentes des parties prenantes plutôt que le mandat de l'Agence ou les compétences juridiques de l'Union Européenne. Une telle conception permettrait l'extension illimitée des activités de l'Agence.

Il lui demande quelle action il compte mener pour éviter que l'Agence des Droits Fondamentaux, dotée de moyens très importants, ne chevauche les travaux du Conseil de l'Europe dans ce qui demeure sa vocation incontestable et reconnue.

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Réponse du Secrétariat d'État aux affaires européennes publiée le 20/08/2009

1. Les objectifs et les activités de l'Agence s'inscrivent dans le cadre fixé par les traités. L'objectif de l'Agence est ainsi, conformément au règlement qui l'a établie, de « fournir aux institutions, organes, organismes et agences compétents de la Communauté, ainsi qu'à ses États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit communautaire, une assistance et des compétences en matière de droits fondamentaux, afin de les aider à respecter pleinement ces derniers, lorsque, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions ». Le règlement indique par ailleurs que « l'Agence exécute ses tâches, afin de réaliser l'objectif fixé à l'article 2, dans le cadre des compétences de la Communauté telles que prévues par le traité instituant la Communauté européenne. [...] L'Agence examine des questions relatives aux droits fondamentaux dans l'Union européenne et dans les États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit communautaire ». 2. S'agissant précisément de l'articulation entre l'Agence et le Conseil de l'Europe, le règlement souligne précisément que « l'Agence devrait coopérer étroitement avec le Conseil de l'Europe. Cette coopération devrait permettre d'éviter tout chevauchement entre les activités de l'Agence et celles du Conseil de l'Europe, notamment par la mise en place de mécanismes générateurs de complémentarité et de valeur ajoutée, comme la conclusion d'un accord de coopération bilatéral et la participation aux structures de gestion de l'Agence d'une personnalité indépendante désignée par le Conseil de l'Europe et dotée du droit de vote approprié. Dans les domaines de recherche communs au Conseil de l'Europe et à l'Agence, la coopération est même encouragée ». L'accord de coopération signé entre la Communauté européenne et le Conseil de l'Europe prévoit précisément en son point 6 que « les informations et les données ainsi échangées peuvent être utilisées par l'Agence et le Conseil de l'Europe dans le cadre de leurs travaux respectifs ». Son point 11 précise que la concertation et la coordination que mettront en place les deux instances « concernent notamment : a) l'établissement du programme de travail annuel de l'Agence [...] ». 3. Sur cette base, il est non seulement naturel que l'Agence s'adosse aux travaux du Conseil de l'Europe, afin de profiter de son incontestable compétence, mais encore est-il souhaitable que son programme pluri annuel s'inspire, dans une mesure raisonnable, des domaines où le Conseil de l'Europe a déjà fourni des travaux, qui serviront de réflexions aux autorités de l'Agence 4. S'agissant des travaux avec la Turquie et de la Croatie évoqués dans le programme de travail annuel 2007, ils concernent des accords (RAXEN-CT) prévus par l'ancien observatoire de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, auquel a succédé l'Agence. Ces accords ont pris fin en 2007, conformément à l'article 28 du règlement établissant l'agence qui prévoit que « l'Agence est ouverte à la participation des pays candidats en tant qu'observateurs ». L'agence « peut », « sur décision du conseil d'association » « examiner, dans le cadre de l'article 3, paragraphe 1, des questions relatives aux droits fondamentaux dans le pays en question, dans la mesure nécessaire à l'alignement progressif », ce qui échappe par nature aux tâches du Conseil de l'Europe. Dans ce cas d'espèce, les autorités françaises avaient précisément veillé à ce que le programme pluriannuel soit formulé de telle sorte qu'il respecte les compétences du Conseil de l'Europe.

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