Question de M. REINER Daniel (Meurthe-et-Moselle - SOC) publiée le 18/10/2007

M. Daniel Reiner attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la validation des années de service de non-titulaires au titre des droits à pension.
En effet, à la suite d'une demande de validation de services auxiliaires, un enseignant qui, antérieurement à sa titularisation, a travaillé au sein d'une faculté de lettres, en qualité de « moniteur », s'est vu refuser cette validation.
En l'état actuel de la réglementation, l'administration étaye son refus par l'absence d'arrêté spécifique autorisant la validation pour la retraite de services effectués en qualité de moniteur.
Les personnes dans cette situation ne peuvent donc se prévaloir de l'article 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
En conséquence, il lui demande que la validation de ces services soit prévue par l'un des textes – en général un arrêté interministériel – mentionnés dans un tableau annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 06/03/2008

La procédure de validation pour la retraite des services de non-titulaire est précisée notamment par les articles L. 5 et R. 7 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM). Aux termes de l'article R. 7, dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5. L'arrêté du 31 juillet 1970 relatif à la validation pour la retraite des services accomplis, à temps complet, par les personnels temporaires des centres hospitaliers et universitaires permet la validation de services accomplis par les moniteurs de travaux pratiques des facultés de médecine ou de pharmacie. Il n'existe aucun arrêté spécifique autorisant la validation des services accomplis par les moniteurs de travaux pratiques des autres disciplines. Le Conseil d'État a toutefois considéré, dans une décision du 5 décembre 2007 (n° 297087, M. Bournilhas), que les moniteurs de travaux pratiques de l'enseignement supérieur recrutés au titre de l'arrêté du 26 novembre 1955 relatif au recrutement et à la rémunération de moniteurs de travaux pratiques de sciences, de lettres et de droit devaient être regardés, en raison de leurs missions, comme ayant exercé une des fonctions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 18 août 1926 qui autorise la validation pour la retraite des services accomplis dans les facultés en qualité de suppléant d'un professeur, d'un chargé de cours, d'un maître de conférences ou d'un agrégé ou comme chargé d'un emploi vacant en vertu d'une délégation spéciale. Il résulte de cette décision que l'ensemble des services accomplis par les moniteurs de travaux pratiques ouvre droit à validation.

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