Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 04/10/2007

M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les conditions surprenantes dans lesquelles semble devoir se dérouler l'offre publique déposée par le groupe Mittal Steel N.V., en vue de lui permettre de contrôler l'intégralité du capital de Arcelor SA. Il est rappelé que cette dernière société demeure cotée sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, et que le flottant représente environ 38,5 millions d'actions pour 5,7 % du capital de l'entreprise et 2,5 milliards d'euros de capitalisation. Or, l'offre déposée auprès des autorités de marché fait apparaître une parité de 8 actions Mittal Steel N.V. pour 7 actions Arcelor SA, c'est-à-dire une dégradation de près de 40 % de la parité offerte en 2006 qui était de 11 actions Mittal Steel N.V. pour 7 actions Arcelor SA. Une telle révision unilatérale d'une parité d'échange serait, si elle était admise par l'autorité de marché compétente, un précédent préoccupant pour le traitement des actionnaires minoritaires en France.

De manière surprenante, et alors que les actions Arcelor SA sont pour l'essentiel cotées sur le marché de Paris, c'est le seul régulateur luxembourgeois, la CSSF, qui serait compétent pour valider le projet de fusion, ainsi que l'émission des titres offerts et leur admission à la cote. S'agissant d'un réel problème d'information et de traitement équitable des actionnaires sur la place de Paris, cette situation, sans doute formellement conforme aux directives européennes en vigueur, n'en est pas moins profondément choquante. La question pour l'avenir est de savoir si l'initiateur d'une offre publique ne réalise pas un détournement du droit communautaire en conduisant une OPA sur une société régie par le droit d'un État membre, et alors que les titres sont essentiellement cotés sur un marché régi par un autre État membre, puis, quelques mois après, une seconde offre, portant sur les mêmes titres, et à des conditions différentes de celles de l'opération initiale, alors que le droit boursier de l'État siège du principal marché ne le permettrait pas. Il estime que, dans le cas de Mittal Steel N.V., cette opération contrevient totalement à l'esprit et à la lettre des textes en vigueur. Admettre un tel précédent autoriserait un grand nombre d'initiateurs à procéder de même, et à tâcher d'obtenir au rabais le contrôle effectif de 100 % du capital de leur cible.

Il lui demande donc ce qu'elle compte faire pour protéger, dans une telle conjoncture, les actionnaires minoritaires, aujourd'hui d'Arcelor SA, et peut-être demain de plusieurs autres sociétés significatives.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi publiée le 21/02/2008

La société néerlandaise Mittal Steel Company N.V a fait en 2006 une offre sur les titres de la société luxembourgeoise Arcelor SA. Elle comprenait une offre mixte à titre principal, une offre subsidiaire en numéraire et une offre subsidiaire d'échange à raison de 11 actions Mittal pour 7 actions Arcelor. La période d'offre a été clôturée le 13 juillet 2006 et le règlement livraison a eu lieu le 1er août 2006. L'offre stricto sensu était régie par les autorités belge, luxembourgeoise, espagnole et française qui se trouvaient compétentes par application de leur droit respectif. L'opportunité a été ensuite donnée aux actionnaires minoritaires d'Arcelor par Mittal de sortir sur une base volontaire en procédant au rachat obligatoire de leurs titres à leur demande, opération terminée en novembre 2006. Au terme de cette opération, Mittal détient 93,7 % du capital d'Arcelor SA, participation inférieure à 95 % du capital social, seuil exigé par la loi luxembourgeoise pour effectuer un retrait obligatoire des participations minoritaires. Le processus juridique de la fusion d'Arcelor avec Mittal Steel N.V, tel qu'envisagé par les sociétés concernées, est actuellement le suivant. Dans un premier temps, Mittal Steel, société domiciliée aux Pays-Bas, sera absorbé par Arcelor Mittal, filiale à 100 % de Mittal Steel, domiciliée au Luxembourg, sur la base d'une parité d'échange d'une action Arcelor Mittal pour une action Mittal. Dans un second temps, Arcelor Mittal sera absorbé par Arcelor, société ayant son siège social au Luxembourg, qui sera renommé Arcelor Mittal après la réalisation de la fusion. Le 16 mai 2007, les conseils d'administration de Mittal Steel, d'Arcelor Mittal et d'Arcelor ont décidé à l'unanimité que cette dernière étape de la fusion-absorption d'Arcelor Mittal par Arcelor se ferait sur la base d'une parité d'échange de sept actions Arcelor pour huit actions Arcelor Mittal, parité annoncée conforme à ce qui avait été annoncée dans la note d'information du 4 juillet 2006, visée notamment par l'AMF. L'auteur de la question conteste la parité de la fusion et la seule compétence du régulateur luxembourgeois, la commission de surveillance du secteur financier (CSSF) pour la validation de cette deuxième étape de la fusion l'examen du projet de fusion, l'émission des titres offerts et leur admission à la cote. Les deux sociétés sont cotées sur plusieurs marchés. Arcelor Mittal est une société cotée sur les marchés de New-York, Amsterdam, Paris, Bruxelles, Luxembourg et aux bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valencia. Arcelor est cotée à Paris, Madrid, New-York, Luxembourg et Amsterdam. L'opération de fusion en cours a cependant lieu entre deux sociétés de nationalité luxembourgeoise, Arcelor Mittal et Arcelor. Or, le régime juridique applicable aux fusions fait partie du droit des sociétés. Le droit des sociétés applicable en l'espèce étant le droit luxembourgeois, la compétence de la CSSF est exclusive pour l'examen du futur prospectus relatif aux titres Arcelor qui seront émis dans le cadre de la fusion. De plus, en droit luxembourgeois, il n'y a pas d'obligation selon laquelle, en cas de fusion consécutive à une offre, la parité d'échange doit être identique à celle offerte dans l'offre publique qui l'a précédée. La parité, appréciée au moment de la fusion, est soumise à des réviseurs (semblables aux commissaires à la fusion en droit français). Seuls les tribunaux luxembourgeois sont donc compétents pour apprécier la contestation de la parité retenue dans le cadre de la fusion, une fois connus les travaux d'évaluation et les rapports des réviseurs luxembourgeois sur la fusion. Les régulateurs des places de cotation des titres Arcelor et Arcelor Mittal, qui ont visé le complément n° 2 de la note d'information du 4 juillet 2006, sont compétents quant à eux uniquement au titre de l'information financière.

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