Question de Mme BOUT Brigitte (Pas-de-Calais - UMP) publiée le 04/10/2007

Mme Brigitte Bout appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article L. 728-1 du code de procédure pénale qui prévoit que « les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième affectée au pécule de libération, qui ne peut être l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus. Les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire ». Elle lui signale que, si les auteurs d'infractions soumis à de longues peines peuvent ainsi dédommager les victimes pendant le temps de leur incarcération, il en va tout différemment des auteurs d'infractions condamnés à de courtes peines (moins de six mois). En effet, la notification de dédommagement ne leur parvient, le plus souvent, que lorsqu'ils ont été élargis. Ainsi, les victimes ne peuvent plus être, au moins en partie, dédommagées. Elle attire son attention sur le sort de ces victimes qui, dans des situations sociales et financières souvent difficiles, comprennent mal qu'une décision de justice ne soit pas exécutée. Elle lui signale, en outre, le coût élevé et le temps perdu consacrés à ces notifications tardives, pour l'ensemble de l'institution judiciaire, les magistrats siégeant de longues heures pour déterminer le montant des dommages et intérêts. Elle lui demande donc les mesures qu'elle envisage de prendre pour permettre un dédommagement plus rapide des victimes d'infractions dont les auteurs ont été condamnés à de courtes peines.

- page 1755


Réponse du Ministère de la Justice publiée le 03/01/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, assure l'honorable parlementaire de l'importance qu'elle attache à la mise en oeuvre d'une véritable politique publique en faveur des victimes, notamment afin de répondre à leurs attentes dans le domaine de l'indemnisation. De par la loi, l'exécution des dispositions civiles des jugements pénaux est effectivement à la charge de la partie civile, à laquelle il appartient de saisir un huissier afin de mener des procédures de recouvrement. Divers mécanismes permettent cependant d'indemniser les victimes (commission d'indemnisation des victimes d'infraction) ou de s'assurer des efforts faits par le condamné au profit des parties civiles. C'est le cas des mesures probatoires ou d'aménagement de peine dans le cadre desquelles les condamnés peuvent être contraints d'effectuer des versements réguliers aux parties civiles. Ainsi des prélèvements automatiques sont effectués sur les revenus perçus par les condamnés détenus en vertu de l'article 728-1 du code de procédure pénale. Ces dispositions ne permettent cependant pas de remédier aux difficultés persistantes de recouvrement auxquelles peuvent être confrontées les victimes d'infractions pénales les moins graves qui n'ont entraîné qu'une brève incarcération, une peine d'emprisonnement avec sursis ou une peine autre que l'emprisonnement et qui ne peuvent pas saisir la CIVI afin d'être indemnisées par le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et autres infractions. La nécessité pour la victime ou ses ayants-droit de se charger du recouvrement des dommages-intérêts alloués par la juridiction pénale et d'exposer des frais souvent sans rapport avec les montants recouvrés engendre d'autant plus d'incompréhension et d'amertume que la victime assimile cette situation à un désintérêt de l'État et de l'institution judiciaire. Aussi, la garde des sceaux souhaite informer l'honorable parlementaire qu'afin de répondre à cette problématique, elle a annoncé la mise en oeuvre prochaine d'un service d'assistance au recouvrement qui proposera aux victimes, personnes physiques, justifiant d'une décision définitive leur allouant des dommages-intérêts, d'effectuer pour leur compte les démarches tendant au recouvrement des sommes allouées en les dispensant ainsi de l'avance des frais nécessaires. Sous certaines conditions, une avance plafonnée pourra également leur être versée. Un texte en cours de finalisation devrait permettre de concrétiser ce service d'assistance au recouvrement, en lien avec le Fonds de garantie des victimes de terrorisme et autres infractions sur lequel s'appuiera le dispositif.

- page 40

Page mise à jour le