Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/08/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur le fait qu'à la suite des élections législatives, toutes les questions écrites qui avaient été posées sous la précédente législature et qui n'avaient pas encore obtenu de réponse ont été déclarées caduques. Il lui pose donc à nouveau la question qui avait été adressée à son prédécesseur le 10 mai 2007 et à laquelle celui-ci n'avait pas répondu. Plus précisément, il attire son attention sur le fait qu'en réponse à sa question écrite n° 25475 (Journal Officiel Sénat du 30 novembre 2006), elle a évoqué l'élimination du gibier classé nuisible dans les trois départements d'Alsace-Moselle. Selon cette réponse, même s'il n'est pas adjudicataire de la chasse, le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain peut tuer le gibier classé nuisible qui est à l'origine de dégâts aux cultures sur ledit terrain. Il souhaiterait qu'il lui indique si dans le département de la Moselle, cette disposition s'applique aux sangliers et si oui, si elle s'applique également en dehors des périodes légales de chasse.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 01/11/2007

Les articles R. 427-6 et suivants du code de l'environnement concernant la destruction des animaux classés nuisibles par des particuliers sont applicables dans le département de la Moselle. Ces articles fixent les conditions de classement des animaux nuisibles et d'exercice du droit de destruction ainsi que les modalités de destruction. Ainsi, la liste des espèces classées nuisibles dans le département est-elle fixée par le préfet dans les conditions prévues par l'article R. 427-7 du même code. Dans le département de la Moselle, l'arrêté préfectoral du 8 juin 2007 a classé le sanglier en tant qu'espèce nuisible. Ce classement vaut pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. En ce qui concerne la période de destruction à tir des animaux nuisibles, elle est comprise, dans le cas d'espèce, entre la date de clôture de la chasse, soit le 29 février 2008, et le 31 mars 2008. L'ensemble des dispositions précitées concernant le droit des particuliers ne fait pas obstacle à l'adoption de mesures administratives de destruction au titre de la police de la chasse. À ce titre, le préfet peut, en tout temps et chaque fois qu'il est nécessaire, organiser des chasses ou des battues administratives dans les conditions prévues aux articles L. 427-6 et L. 427-7 du même code.

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