Question de M. SUTOUR Simon (Gard - SOC) publiée le 02/08/2007

M. Simon Sutour attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation de la Compagnie nationale du Rhône au regard de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF). En effet, depuis 1998 et l'ouverture du marché de production de l'électricité, le cahier des charges de la concession a été révisé et les missions d'intérêt général réaffirmées et développées. Cependant, les très bons résultats financiers de la CNR en 2006 pourraient augurer d'une remise en cause de certaines missions moins lucratives afin de satisfaire « l'appétit » de certains actionnaires privés. Les syndicats s'en sont fait l'écho, notamment auprès des collectivités territoriales membres de la CNR. Aussi, il lui demande de lui préciser le rôle effectif de la Caisse des dépôts et consignations, actionnaire public à hauteur de 33,20 % dans le capital, pour les années à venir.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables


Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 03/01/2008

La Compagnie nationale du Rhône (CNR) s'est vue confier, dans les conditions prévues par la loi du 27 mai 1921 modifiée, l'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer au triple point de vue de l'utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation et de l'irrigation et autres usages agricoles dans le cadre d'une concession générale unique. S'agissant de l'actionnariat de la Compagnie nationale du Rhône, l'article 21 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financière (dite loi MURCEF) prévoit que la majorité du capital est détenue par des collectivités territoriales ou d'autres personnes morales de droit public ou entreprises appartenant au secteur public. Les missions de la CNR ont été confirmées à différentes reprises et, en dernier lieu, par le décret n° 2003-513 du 16 juin 2003 approuvant le 8e avenant à la convention de concession générale passée avec l'État qui, notamment, approuve un nouveau cahier des charges. Dans ce cahier des charges est énoncée la nature des missions d'intérêt général imposées à la CNR. Il lui est annexé un schéma directeur qui détaille les mesures que la CNR doit prendre pour réaliser les missions prévues par la loi de 1921 et auxquelles ont été ajoutés des objectifs concernant l'amélioration de l'environnement, du cadre de vie et de l'ancrage local de la CNR. Concrètement, le cahier des charges, qui couvre toute la durée de la concession générale, est décliné en plans de cinq ans dont le premier viendra à expiration en 2008. Il sera suivi d'un second plan couvrant la période 2008-2013 qui devra être approuvé par les autorités de tutelle. Pendant ce premier plan quinquennal, près de 125 millions d'euros auront été dépensés par la CNR pour satisfaire à ses missions d'intérêt général. Le financement de ces missions est garanti par la mise en place d'une « réserve pour fonds de développement » prévue à l'article 48 des statuts. Deux commissaires du Gouvernement auprès du conseil de surveillance ainsi que le contrôleur d'État sont chargés de veiller à la bonne exécution de ce cahier des charges qui, en tout état de cause, s'impose à la CNR jusqu'à la fin de la concession, c'est-à-dire en 2023, indépendamment de la question d'une éventuelle évolution capitalistique.

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