Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - UC-UDF) publiée le 02/08/2007

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la volonté de certains organismes tutélaires de déduire du reversement des ressources prévu par le code de l'action sociale et des familles en faveur du département, les frais d'adhésion à une mutuelle engagés par les personnes âgées hébergées en établissement et bénéficiaires de l'aide sociale. Cette pratique induirait le financement par les départements d'une dépense d'accès aux soins qui ne relève plus de leurs obligations légales depuis la mise en place de la couverture maladie universelle (CMU). C'est ainsi que la commission centrale d'aide sociale saisie par un gérant de tutelle agissant au nom de plusieurs de ses protégés, a récemment rendu ses décisions qui en substance considèrent qu'effectivement il y a lieu de déduire ces cotisations des ressources reversées. Le département du Calvados a présenté pour chacun des dossiers concernés un recours en cassation devant le Conseil d'État. Une telle évolution juridictionnelle qui, en visant à juste titre à favoriser l'accès aux soins des personnes à bas revenus, ferait néanmoins supporter aux départements de nouvelles charges non compensées financièrement à ce jour.
Le mouvement « recentralisateur » qui avait conduit à la disparition de l'aide médicale départementale au profit de l'avènement de la CMU avait lui été réalisé par un transfert financier des départements vers l'État. Ce transfert financier incluait les prestations alors servies par le département du Calvados en la matière au profit de toutes les personnes bénéficiaires de l'aide sociale.
Afin de pallier cette problématique, il serait opportun que les bénéficiaires de l'aide sociale soient admis de plein droit dans le dispositif de la CMU complémentaire qui constitue la seule prestation légale ayant vocation à favoriser l'accès aux soins des personnes démunies.
Dans l'hypothèse où le Conseil d'État confirmerait cette interprétation du droit, le département serait alors contraint d'accepter le financement de cotisations de mutuelle (dépense facultative relevant du libre choix de chaque citoyen) à des niveaux très divers (variables selon la situation de l'assuré, son âge, ou son niveau de couverture). Cela engendrerait une intervention publique présentant un caractère très inéquitable.
Enfin, le conseil général du Calvados a d'ores et déjà mis en œuvre un effort financier non négligeable dans ce domaine en revalorisant « l'argent de poche » des bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement en le portant à 1,2% du minimum vieillesse soit 89,46 € par mois au 1er janvier 2007 (le minimum légal est de 75 € par mois). Un effort supplémentaire aurait des incidences directes en matière de fiscalité locale.
Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce que compte faire le Gouvernement pour que l'État, compétent en matière d'accès aux soins des personnes démunies, assume les responsabilités qui sont désormais les siennes à l'égard des bénéficiaires de l'aide sociale.

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Transmise au Secrétariat d'État chargé de la solidarité


Réponse du Secrétariat d'État chargé de la solidarité publiée le 19/03/2009

L'attention du Gouvernement a été appelée sur la question de l'accès aux soins des personnes âgées hébergées en établissement et bénéficiaires de l'aide sociale. Il n'est pas envisagé de modifier l'article L. 132-3 du code de l'action sociale et des familles qui, en précisant que les ressources des personnes âgées hébergées dans un établissement au titre de l'aide sociale doivent être affectées au remboursement des frais d'hébergement et d'entretien « dans la limite de 90 % », permet au président du conseil général, qui prend la décision d'admission à l'aide sociale, de moduler la participation à ces frais de l'intéressé en fonction de charges particulières, telles que la nécessité de payer des cotisations pour l'acquisition d'une assurance complémentaire de santé. Les décisions de la commission centrale d'aide sociale auxquelles il est fait allusion ont été prises suite au contrôle effectué par les juridictions de l'aide sociale sur ce pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente pour attribuer les prestations d'aide sociale. En application de l'article L. 121-4 du code de l'action sociale et des familles, il est permis aux conseils généraux de fixer, dans le règlement départemental d'aide sociale, à l'égard de la question de la participation des personnes prises en charge, des conditions plus favorables que celles prévues par la loi, notamment par l'article L. 132-3 précité, mais prévenant cependant les risques d'un traitement arbitraire des diverses situations nées du choix librement exercé par les personnes concernées entre les différentes formules de couverture complémentaire offertes. Enfin, la suggestion d'admettre de plein droit dans le dispositif de la CMU complémentaire les bénéficiaires de l'aide sociale ne saurait convenir pour régler ce problème particulier. En effet, cette solution aurait pour conséquence d'ouvrir le bénéfice de cette prestation en fonction de critères inéquitables puisque chaque conseil général peut adopter dans son règlement départemental d'aide sociale des conditions plus favorables que celles qui résultent de la loi.

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