Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 02/08/2007

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme qui a été complété par l'article 187 de la loi relative au développement des territoires ruraux n° 2005-157 du 23 février 2005. Cet article stipule notamment que « toutefois, autour des lacs de montagne d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, un décret en Conseil d'État délimite, après avis ou sur proposition des communes riveraines, en tenant notamment compte du relief, un secteur dans lequel les dispositions particulières au littoral figurant au chapitre VI du présent titre s'appliquent seules. Ce secteur ne peut pas réduire la bande littorale de 100 mètres définie au III de l'article L. 146-4. Dans les autres secteurs des communes riveraines du lac et situées dans les zones de montagne mentionnées au premier alinéa, les dispositions particulières à la montagne figurant au présent chapitre s'appliquent seules ». Il souhaiterait connaître si, pour l'élaboration du décret en Conseil d'État, dont la parution est fortement attendue, les propositions des communes devront être formulées individuellement ou collectivement pour chaque lac, et si l'avis des parcs naturels sera sollicité. Il souhaite également savoir si les préfets ont été alertés sur cette nouvelle disposition pour que, sur leur demande, le ministère prenne l'initiative d'élaborer, pour chacun des lacs concernés, un projet de décret à soumettre au Conseil d'État.

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Réponse du Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables publiée le 03/01/2008

Pour résoudre les difficultés rencontrées par les communes riveraines des grands lacs de montagne du fait de l'application sur leur territoire des dispositions particulières du code de l'urbanisme relative et au littoral et à la montagne, l'article 187 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a modifié l'article L. 145-1 du code de l'urbanisme pour autoriser un décret en Conseil d'État, à délimiter les champs d'application de la loi montagne et de la loi littoral le long des rives des lacs de montagne. Le décret n° 2006-993 du 1er août 2006 a inséré une nouvelle section dans le code de l'urbanisme pour prévoir les conditions dans lesquelles la délimitation du champ d'application des dispositions particulières aux zones de montagne ou au littoral pourrait intervenir. Il prévoit notamment que l'initiative de cette délimitation appartient soit à l'État, soit à l'initiative concordante des communes riveraines du lac. Ce décret détermine le contenu du dossier qui sera soumis à enquête publique. Il appartient au préfet, si l'État a pris l'initiative de la délimitation, ou aux communes, si ce sont elles qui ont pris cette initiative, de constituer ce dossier. Le dossier est soumis à enquête publique selon les modalités prévues par le code de l'environnement. À l'issue de l'enquête, le préfet transmet le dossier au ministre en charge de l'urbanisme. Il prévoit enfin les formalités de publicité du décret en Conseil d'État délimitant le secteur dans lequel les dispositions particulières au littoral s'appliquent. Le décret prévoit donc explicitement que les propositions des communes devront intervenir de manière collective. Pour les lacs situés dans le périmètre d'un parc naturel, l'enquête publique sera l'occasion pour l'organisme gestionnaire du parc de faire valoir son avis. Toutefois, il semble nécessaire que la phase d'élaboration du projet de délimitation soit l'occasion d'un dialogue auquel seront associés tous les acteurs locaux intéressés. À cette date, l'État n'a été saisi d'aucune proposition faite conjointement par l'ensemble des communes riveraines d'un lac de montagne.

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