Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 12/07/2007

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur l'accueil des personnes handicapées de plus de vingt ans. En effet, il semble que les personnes dans cette situation ne peuvent plus être accueillies de manière externe dans un IME (institut médico-éducatif), c'est-à-dire rentrer chez elles le soir et le week-end, mais ne peuvent être accueillies que dans le cadre de l'internat. Cette obligation, si elle est confirmée, place de nombreuses familles dans une situation sociale et morale douloureuse, ne leur laissant le choix qu'entre garder en permanence la personne handicapée, ou bien la placer définitivement. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer d'une part, si cette règle s'impose, et, d'autre part, si tel est bien le cas, si une réforme n'est pas envisagée.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la solidarité publiée le 17/07/2008

L'attention de Madame la secrétaire d'État à la solidarité a été appelée sur l'accueil en établissement des personnes handicapées de plus de vingt ans. Il importe tout d'abord de rappeler que la prise en charge de la personne handicapée doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la personne le justifie, et sans limite d'âge ou de durée. Ainsi, lorsqu'une personne handicapée placée en établissement ou service mentionné au 2e alinéa du 1er paragraphe de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du même code, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 siégeant en formation plénière. Cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adultes désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9. À cet effet, l'article L. 242-4 du CASF relatif à la prise en charge financière des jeunes adultes maintenus dans les structures pour enfants handicapés, modifié par l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-1477 du ler décembre 2005 dite de simplification administrative, clarifie le dispositif de tarification et les modalités de prise en charge des dépenses liées à l'accueil de la personne handicapée. Le principe de financement reste identique : la prise en charge de ces dépenses relève en effet du financeur qui serait compétent si la personne était effectivement accueillie dans le type d'établissement médico-social vers lequel elle a été orientée à l'exception des établissements financés par l'État. La nouvelle formulation de l'article L. 242-4 du CASF induit désormais un mode de calcul des tarifs basé désormais sur un diviseur ne distinguant plus les « plus » et les « moins » de vingt ans. Le schéma est donc simple pour les orientations à financement unique, il s'agit d'une simple facturation du prix de journée au financeur compétent. Compte tenu des aménagements et des précisions apportées par l'ordonnance de simplification, la règle de calcul est la suivante : quand le jeune relève d'une structure sous la compétence exclusive du conseil général, comme les foyers occupationnels, les foyers de vie, les foyers d'hébergement et les services d'accompagnement à la vie sociale, le tarif est intégralement pris en charge par l'aide sociale du département. Quand le jeune relève d'un foyer d'accueil médicalisé (FAM), le tarif mis à la charge du Conseil général est très logiquement diminué du forfait plafond de soins de l'année « n - l ». Dans tous les autres cas, y compris dans les ESAT, le tarif reste intégralement pris en charge par l'assurance maladie. Il convient néanmoins d'apporter les précisions suivantes. Concernant les FAM et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH), sous financement mixte, le prix de journée facturé au conseil général est diminué du montant du forfait plafond de soins, qui constitue la charge de soins relevant de l'assurance maladie. L'institut médico-éducatif (IME) facture parallèlement le forfait de soins plafond à l'assurance maladie afin de compléter la recette versée par le conseil général à l'établissement, équilibrant ainsi les recettes globales de l'établissement avec le niveau de charges approuvées. Par ailleurs, il faut souligner que les jeunes adultes relevant de l'amendement Creton doivent participer aux frais de fonctionnement de l'établissement dans lequel ils sont maintenus dans les mêmes conditions que celles prévues pour les établissements vers lesquels ils ont été orientés à la condition d'être solvables, et plus particulièrement de bénéficier des prestations sociales prévues pour les adultes handicapés. Concernant les éventuelles doubles orientations ESAT-foyer d'hébergement, le prix de journée « externat » est facturé à l'assurance maladie, qui l'acquitte en lieu et place de l'aide sociale de l'État. Il convient également de rappeler que le conseil général se voit, quant à lui, facturer un tarif correspondant à la prise en charge des dépenses liées à l'hébergement, à savoir en principe le prix de journée « internat » diminué du montant du prix de journée « externat ». Enfin, dans l'hypothèse où la structure pour enfants ne disposerait que d'une activité d'internat, ce prix de journée serait acquitté en totalité par l'assurance maladie.

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