Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 12/07/2007

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que l'article R. 2131-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que « les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au préfet ou au sous-préfet accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport prévu par l'article 75 du même code ». L'article 118 du code des marchés publics précise que « lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée à la conclusion d'un avenant ou, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la personne responsable du marché ». L'article L. 2122-22 (4°) du CGCT prévoit que « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ». Compte tenu de l'ensemble de ces dispositions, il lui demande si, dès lors qu'un avenant ou une décision de poursuivre intervient, dans le cas prévu à l'article 118 précité, à la suite d'un marché passé « sans formalité préalable en raison de son montant », dont la passation a fait l'objet d'une décision, conformément aux dispositions de l'article L. 2122-22 (4°) précité, sa passation peut ou doit aussi faire l'objet d'une décision du maire ou si elle nécessite obligatoirement une délibération.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 01/05/2008

La loi de simplification du droit du 20 décembre 2007 a remplacé, aux articles L. 2122-22, L. 3221-11 et L. 4231-8 du code général des collectivités territoriales, la notion de « marchés passés sans formalités préalables en raison de leur montant » par la référence aux marchés d'un montant inférieur à un certain seuil. Fixé à 206 000 euros par le décret n° 2008-171 du 22 février 2008, celui-ci est identique au seuil révisé prévu au II de l'article 26 du code des marchés publics, en deçà duquel il est possible de recourir à la procédure adaptée. L'article 13 (V, IX et X) de la loi précitée a également ajouté, parmi les actes relatifs aux marchés et accords-cadres que l'assemblée délibérante peut déléguer à l'exécutif local « toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du montant du contrat initial supérieure à 5 % ». Par conséquent, lorsque le conseil a accordé à l'exécutif délégation pour préparer, passer, exécuter et payer ces avenants à des marchés ou accords-cadres de moins de 206 000 euros, ces décisions sont prises par le délégataire.

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