Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 05/07/2007

M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le dispositif de l'article 40 de la loi de finances pour 2007 n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, codifié à l'article 199 terdecies-0-A-3° du CGI qui aménage les modalités d'octroi de la réduction d'impôt sur le revenu accordé aux personnes physiques, au titre de la souscription au capital de PME, notamment par le biais d'une société interposée.

Selon ces nouvelles dispositions, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé aux personnes physiques qui souscrivent au capital de sociétés dont l'objet social exclusif est de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles, c'est-à-dire des sociétés qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.

Le bénéfice de la réduction d'impôt est définitivement acquis si les titres souscrits sont conservés jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle la souscription a été réalisée. En revanche, lorsque ce délai n'est pas respecté, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise.

Il souligne le fait qu'un tel dispositif peut s'avérer pénalisant dans le cadre d'opérations de rationalisation de l'actionnariat via l'apport de titres à des sociétés holdings et ce, alors même que l'objectif des nouvelles dispositions est d'étendre le dispositif de réduction d'impôt aux sociétés holding dont l'objet social exclusif est de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles.

Il lui demande si le fait pour un associé d'une société opérationnelle éligible à la réduction d'impôt visée à l'article 199 terdecies-0-A du CGI et qui en a bénéficié, d'apporter ultérieurement mais à l'intérieur du délai de cinq ans susmentionné, les titres de ladite société à une société holding dont l'objet social exclusif est de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles, constitue une opération susceptible de remettre en cause la réduction d'impôt antérieurement obtenue par le contribuable, étant précisé que ce dernier pourrait s'engager, si l'administration subordonnait sa réponse au respect de cette condition, à conserver les titres reçus en échange de l'apport jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans qui a pour point de départ la date de sa souscription au capital de la société opérationnelle.

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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi publiée le 04/10/2007

En application des dispositions des I à V de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, les investisseurs personnes physiques bénéficient, sous certaines conditions, d'une réduction d'impôt sur le revenu qui est égale à 25 % des versements effectués au titre de la souscription en numéraire au capital de petites et' moyennes entreprises (PME) européennes non cotées ou cotées sur un marché non réglementé, versements retenus dans la limite de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune. L'article 59 de la loi de finances pour 2007 a recentré le dispositif de cette réduction d'impôt sur le revenu sur les investissements en faveur des PME opérationnelles, tout en permettant aux investisseurs personnes physiques de bénéficier, par transparence, de la réduction d'impôt sur le revenu pour les souscriptions au capital de PME opérationnelles non cotées réalisées par l'intermédiaire d'une société holding. Ainsi, à l'instar d'un investissement en direct dans le capital d'une PME opérationnelle, l'avantage fiscal accordé à l'investisseur personne physique qui souscrit au capital d'une société holding est proportionnel à l'aide effectivement apportée par cette dernière au financement en capitaux propres de PME opérationnelle. En outre, afin d'assurer une certaine stabilité de l'investissement en fonds propres de ces PME, le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu n'est définitivement acquis que si les titres souscrits sont conservés jusqu'à l'expiration de la cinquième année suivant celle de la souscription réalisée par le contribuable. En cas de souscription au capital de PME opérationnelles par l'intermédiaire d'une société holding, cette condition de conservation pendant cinq ans des titres souscrits doit être respectée au niveau de l'investisseur personne physique et de la société holding. Ainsi, la réduction d'impôt sur le revenu est remise en cause si, au cours des cinq années qui suivent celle de la souscription par le contribuable des titres de la société holding, ce dernier cède les titres de la société holding ou lesdits titres lui sont remboursés ou si, durant cette même période, la société holding cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de PME opérationnelles non cotées ou lesdites parts ou actions lui sont remboursées. À cet égard, il ne peut être envisagé d'admettre que le désinvestissement constitué par l'apport de titres, dont la souscription a donné lieu à la réduction d'impôt sur le revenu, au profit d'une société, y compris lorsque cette dernière a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles, soit sans incidence sur l'avantage fiscal accordé au contribuable, lorsque cette opération intervient pendant la période de cinq ans mentionnée ci-dessus. Une telle dérogation irait en effet à l'encontre de l'objectif de stabilisation de l'actionnariat des PME poursuivi par le législateur.

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