Question de M. DASSAULT Serge (Essonne - UMP) publiée le 05/07/2007

M. Serge Dassault attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le traitement fiscal applicable lors du décès d'un associé d'une société civile immobilière soumise à l'impôt sur le revenu. La pratique notariale considère qu'un arrêté provisoire des comptes doit être fait au jour du décès et que les revenus encaissés par la société civile du 1er janvier à la date du décès doivent être déclarés au titre de la succession. Il semblerait que la doctrine administrative considère que les impôts doivent être payés par les associés au 31 décembre, c'est-à-dire par les héritiers. Il se peut cependant que ces sommes aient été encaissées par le défunt. Si tel est le cas, il est alors logique de pouvoir mettre le compte courant débiteur au passif de la succession. Or, l'exercice n'est pas clos, ni les comptes approuvés au début de l'année suivante. Il y a donc une impossibilité technique à déduire de l'actif de la succession un compte courant débiteur de l'associé décédé. En cas de décès d'un associé usufruitier, la position de l'administration semble être différente. Elle admet dans ce cas un arrêté provisoire des comptes au décès et une taxation à l'impôt sur le revenu du 1er janvier au jour du décès. Cette solution a le mérite de ne pas créer de problème pour la déclaration de succession. La différence de traitement selon que l'associé est plein propriétaire ou usufruitier ne semble pas justifiée.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 20/03/2008

Selon les dispositions de l'article 768 du code général des impôts, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l'ouverture de la succession est dûment justifiée par tous modes de preuve compatibles avec la procédure écrite. Seules les dettes à la charge, personnelle du défunt au jour de l'ouverture de la succession et dont l'existence est justifiée peuvent être admises en déduction de l'actif héréditaire. Cela étant, il n'est pas nécessaire que les dettes soient liquides pour être déductibles. Il suffit qu'elles existent dans leur principe encore que leur montant ne soit pas arrêté. Toutefois, la déduction ne peut être effectivement opérée que lorsque le montant de la dette est définitivement arrêté. Ainsi, une dette certaine dans son principe mais non, encore définitivement fixée quant à son montant doit figurer dans la déclaration de succession pour mémoire. Elle sera admise en déduction par voie de réclamation lorsque son montant sera définitivement fixé et les droits perçus', en trop seront restituables dans le délai de répétition. Au cas particulier évoqué, l'impôt sur le revenu dû par les héritiers du chef de l'associé décédé ne peut être admis, en déduction de l'actif héréditaire avant émission du rôle. Mais ce passif peut être déduit par voie de réclamation lorsque son montant est connu, c'est-à-dire après émission du rôle qui constitue le titre même de la dette d'impôt, les éventuels droits de succession payés en trop étant alors restituables dans le délai de réclamation. En outre, dans le cas visé où l'associé décédé aurait encaissé des sommes revenant à la société, la dette dont il est redevable envers celle-ci peut également être admise au passif de la succession, pour sa valeur au jour du décès, sous réserve de la production d'un justificatif émanant de la société, la circonstance que l'exercice ne soit pas clos ne pouvant y faire obstacle. Il est rappelé que, dans cette hypothèse, la créance que détient ainsi la société civile immobilière sur l'associé doit être prise en compte dans la valorisation des parts sociales déclarées à l'actif successoral. Il n'existe en la matière aucune différence de traitement selon que l'associé est propriétaire des parts de la société civile immobilière en usufruit ou en pleine propriété. Sous le bénéfice de ces explications et s'agissant d'un cas particulier, il ne pourra être répondu avec plus de précisions sur le cas évoqué que si, par l'indication du nom et du domicile du redevable, l'administration était en mesure de procéder à un examen détaillé de la situation.

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