Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - UMP) publiée le 05/07/2007

M. Jacques Legendre interroge Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur les conditions de recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse des avocats par la CNBF. En effet, par un arrêt du 22 mars 2001 (pourvoi n° 99-17591), la chambre sociale de la Cour de Cassation a décidé que : « les dispositions des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables au régime d'assurance vieillesse des avocats, de sorte que les cotisations impayées peuvent être recouvrées sans mise en demeure préalable, et que la prescription de trois ans prévue par le second de ces textes ne s'applique pas au recouvrement des cotisations ». Cette décision est d'ailleurs tout à fait conforme aux dispositions de l'article R. 723-18 du code la sécurité sociale qui ne prévoit pas de renvoi aux dispositions applicables dans le régime général (contrairement à l'article R. 642-10 du code de la sécurité sociale pour le régime d'assurance vieillesse des professions libérales). Il en résulte donc pratiquement, en cas de litige avec la CNBF relatif à des cotisations, que c'est la prescription de droit commun de 30 ans qui trouve application et non la prescription triennale. De même, faute de dispositions spéciales, le respect de la procédure contradictoire est réduit au strict minimum. Dans ces conditions, il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre pour garantir aux avocats les mêmes droits qu'aux autres cotisants.

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Transmise au Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité


La question est caduque

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