Question de M. du LUART Roland (Sarthe - UMP) publiée le 08/03/2007

M. Roland du Luart attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la portée de l'acte de notoriété en matière de succession, tel qu'il est réglementé par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral. Il lui demande, dans le cas de la succession d'une personne décédée laissant pour seuls héritiers ses deux frères germains, tous les deux majeurs et maîtres de leurs droits, pour recueillir l'actif composé notamment d'avoirs d'un montant supérieur à 80 000 EUR en dépôt à la Caisse d'épargne, si la Caisse d'épargne pouvait se libérer des avoirs qu'elle détenait directement entre les mains des héritiers et sur leurs seules signatures, ou entre celles du notaire chargé du règlement de la succession, sur la seule production d'une copie authentique de l'acte de notoriété, sans qu'il soit nécessaire de joindre, à la demande de remboursement, un certificat de mutation ou une attestation dévolutive de succession établi par notaire. Dans l'affirmative, il aimerait savoir s'il est possible de demander et d'obtenir, comme injustement perçus, la restitution des frais du document appelé par le notaire « attestation dévolutive de succession valant certificat de mutation » qui comprennent essentiellement des émoluments calculés au taux uniforme de 0,50 % sur l'actif en dépôt à la Caisse d'épargne. Dans la négative et dans le cas où la difficulté serait portée devant le juge, il aimerait savoir si le notaire peut invoquer le droit de rétention prévu à l'article 8 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires.

- page 514


La question est caduque

Page mise à jour le