Question de M. de RICHEMONT Henri (Charente - UMP) publiée le 22/02/2007

M. Henri de Richemont attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités d'application du décret n° 2006-1726, notamment pour ce qui concerne le calcul du quota de 50 %.

Il est rappelé que l'actif des fonds communs de placement à risque (FCPR) doit être constitué pour 50 % au moins de participations dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou organisé, français ou étranger, ces sociétés devant également exercer une activité industrielle ou commerciale visée à l'article 34 du CGI et être soumises à l'impôt sur les sociétés.

La loi n° 2005-1720 de finances rectificative pour 2005 a assoupli les modalités de prise en compte des titres de sociétés holding dans le quota d'investissement de 50 %.

Dorénavant, les titres de sociétés holding sont retenus dans le quota quel que soit le nombre de niveaux d'interposition de sociétés holding entre le FCPR et les sociétés dont les titres sont éligibles au quota d'investissement.

Le décret n° 2006-1726, publié au journal officiel du 30 décembre 2006 prévoit, en son article 5, que cette proportion doit être calculée en fonction d'un ratio dont le numérateur est, notamment, composé du prix de souscription ou d'acquisition des titres des sociétés qui sont éligibles au quota d'investissement, et dont le dénominateur est égal à l'actif brut comptable de la société.

Dans le cas de groupes qui procèdent à des restructurations internes, les opérations (fusion ou transmission universelle de patrimoine) peuvent aboutir à dégager des malis techniques de fusion qui doivent être comptabilisés à un sous-compte du compte principal « fonds de commerce ».

Malgré ce traitement comptable qui aboutit à réduire le compte d'actif correspondant à la participation dans la société sous-jacente, le mali technique de fusion devrait pouvoir être pris en compte pour le calcul du ratio rappelé ci-dessus, en augmentation du prix d'acquisition.

Cela se justifie par le fait que le mali technique n'est que l'écart de valeur entre l'actif reçu par l'absorbante et la valeur comptable de la participation dans l'absorbée. La réglementation comptable indique, d'ailleurs, que les entreprises doivent, extra-comptablement, l'affecter aux différents actifs apportés.

Dans le même ordre d'idée, en cas de cession ultérieure de l'actif sous-jacent, la quote-part du mali affecté à cet actif doit être sortie des comptes.

Dans le cas de l'absorption d'une société holding par une autre société holding, l'actif reçu par la première est la participation de la seconde dans la société filiale.

On voit donc bien que le mali, malgré sa comptabilisation distincte au bilan, ne peut pas être considéré comme un véritable actif, au sens du plan comptable, indépendant des participations dont il est l'émanation et auxquelles il est affecté.

Il devrait, par suite, pouvoir être pris en compte dans son intégralité dans le prix d'acquisition.

Si ce traitement devait poser une quelconque difficulté, une autre solution serait de ne pas prendre en compte le mali technique de fusion pour le calcul de l'actif brut comptable de la société à partir duquel est établi le dénominateur.

Il est donc demandé au Ministre de bien vouloir confirmer, qu'en tout état de cause, le principe devrait être, qu'en raison de sa nature, le mali technique de fusion n'altère pas le ratio de calcul du quota d'investissement.

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La question est caduque

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