Question de M. MASSION Marc (Seine-Maritime - SOC) publiée le 01/02/2007

M. Marc Massion appelle l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur le cumul d'emplois de collaborateurs de cabinet. En effet, plusieurs interprétations des textes actuellement en vigueur sont données et notamment du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987. La question précise est la suivante : le directeur de cabinet d'un maire, employé à temps plein, avec la rémunération afférente selon la pratique courante, peut-il être recruté comme chargé de mission au sein du cabinet du président d'agglomération, étant précisé que le maire de la commune n'est pas président d'agglomération. Il le remercie de sa diligence à répondre.

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Réponse du Ministère délégué aux collectivités territoriales publiée le 29/03/2007

Les emplois de collaborateur de cabinet tels que prévus par l'article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne constituent pas des emplois permanents au sens de l'article 34 de cette loi. En conséquence, au regard des dispositions de l'article 2 du décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales qui précisent que la qualité de collaborateur de cabinet est incompatible avec l'affectation à un emploi permanent d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de la loi du 26 janvier 1984, le cumul de deux emplois de collaborateur de cabinet apparaît possible. Toutefois, une réserve doit être apportée à ce principe si l'agent en question est un fonctionnaire détaché. En effet, un fonctionnaire ne peut être en situation de double détachement auprès de deux collectivités différentes. Pour un fonctionnaire, seule la mise en position de disponibilité pourrait lui permettre d'être recruté sur deux emplois différents de collaborateur de cabinet. En second lieu, cette faculté doit également être conforme à la réglementation des cumuls d'emplois et de rémunérations publiques. L'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, impose aux agents publics de consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leurs sont confiées et pose ainsi le principe de l'interdiction du cumul d'un emploi public avec toute autre activité publique ou privée. II prévoit que les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Il convient actuellement de se référer aux dispositions du décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls d'emplois de rémunérations et de retraite, qui continuent de s'appliquer. Aux termes de l'article 7 de ce décret-loi : « Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités. » Est considérée comme emploi pour l'application des règles posées au présent titre toute fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule l'activité d'un agent, et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait, à raison de sa quotité, un traitement normal pour ledit agent. Ainsi, la notion d'activité accessoire se définit, par opposition à la notion d'emploi public au sens de l'article 7 du décret-loi précité, comme une activité dont la durée ne suffit pas à occuper un agent et dont la rémunération ne constitue pas un traitement normal. Un fonctionnaire ou agent public peut donc se trouver dans une situation où il cumule un emploi à temps complet ou à temps non complet avec une (ou plusieurs) activité accessoire. Le juge qualifie au cas par cas les fonctions exercées d'activité accessoire publique ou d'emploi public au sens de l'article 7 du décret de 1936. Pour cela, il analyse notamment le montant de la rémunération et la durée du temps de travail. Il a été jugé que l'emploi à mi-temps d'attaché de 2e classe d'un bureau d'aide sociale comportant un traitement égal à 50 % de celui de début des attachés communaux de 2e classe ne pouvait être regardé comme un emploi au sens de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 (Conseil d'Etat, 17 janvier 1986, bureau d'aide sociale de Billière). Ces dernières règles s'appliquent à l'ensemble des agents territoriaux qu'ils appartiennent à une commune ou à un groupement de communes. Enfin, il est nécessaire de rappeler qu'un poste de collaborateur de cabinet à temps non complet doit être pris en compte pour un poste au titre de l'effectif maximal de collaborateurs de cabinet prévu par l'article 110 de la loi précitée et fixé par les articles 10 à 13-1 du décret du 16 décembre 1987 précité. En effet, le législateur n'a pas entendu faire référence à un emploi - qui, en termes budgétaires, aurait pu le cas échéant se décomposer - mais à un nombre réel de personnes, quelle que soit la durée hebdomadaire de leur service.

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