Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC-UDF) publiée le 28/12/2006

M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur le retard pris dans la publication du texte réglementaire instaurant la transparence de l'acte prothétique en matière de prothèse dentaire.

En effet, l'article 162-1-9 du code de la sécurité sociale précise qu'un "arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l'économie fixe le contenu des informations devant figurer sur le devis et la facture et, le cas échéant, les modalités particulières d'élaboration de ces pièces et de leur transmission aux patients."

Compte tenu de l'intérêt, pour la sécurité et la santé des patients, que soit mise en place une traçabilité rigoureuse sur l'origine des prothèses dentaires, leur composition et leur prix, il lui demande de lui indiquer quand sera publié l'arrêté ministériel nécessaire à la transparence de la facture du prothésiste dentaire.

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Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 01/03/2007

L'article L. 162-1-9 du code de la sécurité sociale prévoit que, lorsqu'un chirurgien-dentiste fait appel à un fournisseur ou à un prestataire de services à l'occasion de la réalisation des actes pris en charge par les organismes d'assurance maladie, il est tenu de fournir au patient un devis préalablement à l'exécution de ces actes puis une facture lorsque ces actes ont été réalisés. La nouvelle convention nationale des chirurgiens-dentistes conclue entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Confédération nationale des syndicats dentaires et l'Union des jeunes chirurgiens-dentistes - Union dentaire a été approuvée par l'arrêté du 14 juin 2006 et publiée au Journal officiel du 18 juin 2006. Elle prévoit notamment, dans son article 4.2.1, les éléments que comporte le devis pour traitement prothétique et orthodontique, lequel constitue une sorte de devis type. Au nombre de ces éléments figurent ainsi : la description précise et détaillée du traitement envisagé et/ou les matériaux utilisés ; le montant des honoraires correspondants au traitement proposé à l'assuré ; le montant de la base de remboursement correspondant calculé selon les cotations de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP). L'arrêté d'application de l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale a été préparé par les services et doit donner lieu à une concertation avec les partenaires conventionnels de façon à maintenir des règles cohérentes pour les patients et les professionnels.

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