Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 30/11/2006

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur le cas d'un maire qui a été régulièrement autorisé à engager une dépense par une délibération du conseil municipal. Dans le cas où cette délibération n'a pas été contestée par le contrôle de légalité mais s'avère en contradiction avec une disposition réglementaire, il souhaiterait savoir si le comptable est tenu de refuser d'exécuter l'ordre de paiement et de se faire ainsi le juge de la légalité d'une décision du conseil municipal.

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Réponse du Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire publiée le 01/03/2007

En application des dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatives aux comptables des collectivités territoriales et des articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le comptable d'une collectivité est tenu d'effectuer des contrôles portant sur la qualité de l'ordonnateur, la disponibilité des crédits, l'exacte imputation des dépenses, la validité de la créance (justification du service fait, exactitude des calculs de liquidation, intervention préalable des contrôles réglementaires, production des justifications et application des règles relatives à la prescription des créances et à leur déchéance) ainsi que sur le caractère libératoire de la créance. Le Conseil d'Etat a notamment confirmé (Conseil d'Etat, 21 mars 2001, Morel, req. n° 195508) que le comptable peut, à l'occasion de son contrôle de validité, être amené à constater l'incohérence des pièces qui lui sont présentées : « Si le comptable n'a pas le pouvoir de se faire juge de la légalité des décisions administratives qui servent de fondement au mandat de paiement, il doit, afin d'exercer son contrôle sur la production des justifications du service fait, être en mesure d'identifier la nature de la dépense. Ce contrôle doit conduire le comptable, dans la mesure où les pièces justificatives produites sont à cet égard contradictoires, à suspendre le paiement jusqu'à ce que l'ordonnateur lui ait produit, à cet effet, les justifications nécessaires. » « Pour apprécier la validité des créances, les comptables doivent exercer leur contrôle sur l'exactitude des calculs de liquidation et la production des justifications et il leur appartient d'interpréter conformément aux lois et règlements en vigueur les actes administratifs qui en sont l'origine. [...] Le contrôle de la validité de la créance par les comptables, prévu par l'article 13 du décret du 29 décembre 1962, doit s'effectuer au regard de l'ensemble des éléments de droit ou de fait dont ils disposent, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que ces éléments leur aient été communiqués par les ordonnateurs à titre obligatoire ou facultatif » (Conseil d'Etat, 8 juillet 2005, ministre de l'économie c/ Mme Kammerer, req. n° 263254). Cependant, l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, codifié à l'article L. 1617-2 du CGCT précise que le comptable ne peut soumettre les actes de paiement qu'aux contrôles qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Si le comptable est tenu de s'assurer de l'intervention préalable du contrôle de légalité opéré par le représentant de l'Etat dans le département et de refuser d'exécuter tout acte qui n'y aurait pas été soumis (CRC de Rhône-Alpes, 31 août 2000, département de l'Ardèche), il ne peut en revanche, s'il constate qu'un acte qui a été soumis à ce contrôle contrevient à une disposition réglementaire, se faire le juge de la légalité de cet acte. « Pour apprécier la validité des créances, [si les comptables doivent] donner aux actes administratifs une interprétation conforme à la réglementation en vigueur, ils n'ont pas le pouvoir de se faire juges de leur légalité » (CE, 13 juillet 2006, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, n° 276135). Le contrôle opéré par le comptable ne peut donc pas porter sur des éléments qui relèvent de la légalité interne d'un acte et qui, de ce fait, rentrent dans le champ du contrôle de légalité dont l'appréciation incombe au juge.

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