Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 30/11/2006

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article 42 du code des marchés publics (CMP) prévoit que « les marchés et accords-cadres passés après mise en concurrence font l'objet d'un règlement de la consultation qui est un des documents de la consultation ».

En outre, l'article 66-VI du CMP précise qu'« au terme des négociations, après classement des offres conformément au III de l'article 53, l'offre économiquement la plus avantageuse est choisie par la commission d'appel d'offres pour les collectivités territoriales […], en application du ou des critères annoncés dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans le règlement de la consultation ».

Ainsi pour les collectivités territoriales, dans la mesure où il est précisé que, uniquement à l'issue d'une procédure négociée avec mise en concurrence de plusieurs candidats, la commission d'appel d'offres est réunie pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, la question se pose de savoir si cette même commission est appelée à se réunir pour « choisir » dans les cas de procédure négociée sans mise en concurrence prévus à l'article 35-II du CMP. Ou si, dans ces cas, il appartient au représentant légal du pouvoir adjudicateur d'opérer ce choix.

Il lui demande de préciser à qui, de la commission d'appel d'offres ou du représentant légal du pouvoir adjudicateur, il appartient de « choisir » l'offre à retenir dans le cadre d'une procédure négociée sans mise en concurrence.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 01/03/2007

L'article 66 IV du code des marchés publics relatif aux procédures négociées formalisées prévoit l'intervention de la commission d'appel d'offres pour déterminer, parmi plusieurs offres, l'offre économiquement la plus avantageuse après négociation et classement des offres. Lorsqu'un seul opérateur économique est en mesure d'exécuter le marché en application des dispositions de l'article 35 II du code des marchés publics, la commission d'appel d'offres a un rôle plus limité à jouer, puisque c'est le pouvoir adjudicateur qui choisit le candidat avec lequel il souhaite négocier et dont il soumet l'offre à la commission d'appel d'offres après cette phase de négociation. Il reste qu'il appartient dans tous les cas de procédures formalisées à la commission d'appel d'offres des collectivités territoriales d'attribuer les marchés, sous réserve des dispositions du VIII de l'article 70 du code des marchés publics relatif aux concours et du V de l'article 74 relatif aux marchés de maîtrise d'oeuvre, où c'est l'assemblée délibérante qui procède à cette attribution.

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