Question de M. THIOLLIÈRE Michel (Loire - RDSE) publiée le 12/10/2006

M. Michel Thiollière attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'application du code des marchés publics au regard des ateliers et chantiers d'insertion. Le décret et la circulaire au nouveau code des marchés publics ont été publiés avec la version de l'article 30 proposée par le Conseil d'Etat au début du mois de juillet. Désormais, foute référence aux marchés de services qui peuvent être attribués sans mise en concurrence n'apparaît plus. Ainsi les chantiers d'insertion risquent de se voir assujettis à la mise en concurrence classique, niant toute la spécificité dit secteur qui repose sur l'insertion et la formation. Or ce secteur ne peut présenter des offres concurrentielles alors que son rôle premier est la réinsertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté. C'est pourquoi il lui demande s'il est envisageable de revoir cette disposition et d'exempter les ateliers et chantiers d'insertion des obligations liées au code des marchés publics.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 09/11/2006

Conformément à l'avis du Conseil d'Etat, il a été décidé de sécuriser les achats publics en imposant au pouvoir adjudicateur le suivi d'une procédure adaptée telle que définie à l'article 28. En effet, la jurisprudence communautaire en matière de droit de la commande publique impose le respect de règles minimales de publicité et de mise en concurrence pour l'ensemble des marchés publics. Telle est du reste la raison pour laquelle le Gouvernement avait modifié sur ce point la précédente version du code, par le décret n° 2005-1008 du 24 août 2005. Le nouveau code n'introduit donc sur ce point aucune contrainte supplémentaire. En pratique, la procédure adaptée reste plus souple que le droit commun puisque ses modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre, ainsi que des circonstances de l'achat. Dans le respect des principes énoncés à l'article 1er du code, la procédure de l'article 28 prévoit donc une publicité et une mise en concurrence adaptées. En particulier, aucune obligation de conclure un appel d'offres ou une autre des procédures formalisées prévues par le code des marchés publics n'est donc imposée pour ce type de marchés. L'article 28 prévoit également que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si les circonstances le justifient, ou si son montant estimé est inférieur à 4 000 euros hors taxes, ou dans les situations décrites au II de l'article 35. Si les marchés de services visés par l'article 30, et notamment les services juridiques, sociaux et sanitaires, récréatifs, culturels et sportifs et les services d'éducation, de formation et d'insertion professionnelle, correspondent à l'un des cas dérogatoires prévus par l'article 28, ils pourront être passés sans publicité, ni mise en concurrence. Enfin, s'agissant plus particulièrement des services sociaux et sanitaires ou des services d'insertion professionnelle, il importe de rappeler que cette obligation de mise en concurrence ne concerne que les marchés publics. Cette obligation ne s'impose pas dans le cas des subventions, c'est-à-dire de financements accordés de manière unilatérale par la personne publique suite à la demande spontanée d'un organisme, le plus souvent privé, qui souhaite mener un projet ou accomplir une mission, raison d'être de son existence.

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