Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - UMP) publiée le 07/09/2006

M. Jean-François Humbert appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'utilisation par les communes forestières des recettes liées à l'expropriation d'une partie de leur forêt pour cause d'utilité publique (construction d'une ligne ferroviaire à grande vitesse par exemple). Le produit de l'expropriation, qui peut être assimilée à la réparation d'un dommage, doit être imputé au compte 77 « Produits exceptionnels » et non au compte 7022 « Coupes de bois ». Or, le décret n° 2005-348 du 13 avril 2005 donne la possibilité aux collectivités territoriales d'ouvrir un compte d'épargne forestière approvisionné à partir des ressources des ventes de bois. Il lui demande si les indemnités encaissées pour l'expropriation d'une forêt sont ou non éligibles à l'ouverture d'un compte épargne forestière.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 16/11/2006

La loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 créant le fonds d'épargne forestière destine ce dernier aux collectivités territoriales qui décident de déposer une partie de leurs ressources de ventes de bois sur un compte individualisé. S'agissant d'une dérogation à l'obligation de dépôt des fonds des collectivités auprès de l'Etat, confirmée par la loi de finances pour 2004, cette règle est d'interprétation stricte. C'est pourquoi un compte d'épargne forestière (CEF) ne peut être ouvert ni par la suite approvisionné par d'autres recettes des forêts appartenant à la collectivité titulaire du compte que celles issues des ventes de coupes de bois ou de produits de coupes. L'ouverture du CEF aux ressources provenant de ventes de tous les produits des forêts est actuellement examinée : cette extension, en facilitant la constitution de l'épargne préalable à l'investissement et en augmentant la ressource mobilisable, serait de nature à démultiplier l'effet attendu sur la relance de l'économie forestière. La question d'étendre l'élargissement envisagé au produit de l'aliénation d'une partie du bien immobilier concerné, lorsque celle-ci résulte d'une déclaration d'utilité publique, d'une opération d'aménagement foncier ou d'un échange de terrains équilibré, va être intégrée dans cet examen.

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