Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 07/09/2006

M. Michel Charasse indique à Mme la ministre de l'écologie et du développement durable que dans plusieurs départements, et notamment dans le Puy-de-Dôme, de nombreuses rivières ne sont plus entretenues en raison des règles découlant de la loi sur l'eau, de la directive Natura 2004, et de diverses réglementations destinées prétendument à protéger la nature et les milieux naturels. Or, on constate qu'à force d'être encombrées par des alluvions et des dépôts divers, l'évacuation de l'eau est de plus en plus difficile et, en période de fortes eaux, les rivières attaquent les berges et se répandent sur les terrains riverains au point que, dans certains cas, le cours de la rivière s'est déplacé de plusieurs dizaines de mètres en quelques années, va prochainement atteindre des immeubles bâtis à usage agricole ou d'habitation et rend certaines parcelles impropres à toute activité agricole. Les propriétaires riverains étant dans l'impossibilité de solliciter et d'obtenir du gestionnaire de la rivière les travaux nécessaires pour interrompre le déplacement du lit, et ne pouvant pas non plus obtenir l'autorisation d'y procéder eux-mêmes pour protéger leurs biens, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles dispositions sont prévues pour que la puissance publique procède au rachat des terrains immeubles menacés, ou verse des indemnisations correspondantes aux propriétaires et usufruitiers dont le droit de propriété ou d'usage est gravement mis en cause. Il lui demande également de bien vouloir lui faire connaître si, dans le cas où les réglementations applicables résultent de directives européennes, c'est l'Union européenne qui indemnise les propriétaires ou si l'Etat peut se retourner contre l'Union européenne pour obtenir le remboursement des frais correspondant aux fantasmes des eurocrates.

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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 25/01/2007

La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la réglementation concernant l'entretien des rivières. L'article L. 215-2 du code de l'environnement énonce le principe selon lequel le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires riverains, ainsi que le droit d'usage de l'eau. En contrepartie de ces droits et afin de garantir le respect des objectifs d'une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau fixés par les articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l'environnement, différentes obligations leur incombent au nombre desquelles l'obligation de curage, d'entretien et de protection des berges ainsi que celle d'assurer le libre écoulement des eaux. Les dispositions de l'article L. 215-14 précisent que le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier du cours d'eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l'entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l'enlèvement des embâcles et débris afin de maintenir l'écoulement naturel des eaux, d'assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore. Lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt général ou d'urgence, les collectivités territoriales et leurs groupements ont la possibilité, en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, de prendre en charge l'entretien et l'aménagement des cours d'eau non domaniaux. Cette procédure habilite les collectivités à se substituer aux propriétaires riverains défaillants et, en contrepartie, à leur réclamer une participation financière sous la forme d'une redevance pour service rendu. Enfin, les propriétaires riverains exposés à un risque de crues torrentielles peuvent prétendre, au titre de l'article L. 561-1 du code de l'environnement, en cas de risque prévisible d'atteinte grave à leur propriété du fait de ces crues, au versement d'indemnités résultant de l'expropriation des biens exposés à ce risque.

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