Question de M. JUILHARD Jean-Marc (Puy-de-Dôme - UMP) publiée le 07/09/2006

M. Jean-Marc Juilhard souhaite interroger M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les compétences des associations agréées de consommateurs et leurs champs d'intervention. Il résulte des articles 54 et 63 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qu'une association agréée de consommateurs peut directement ou par personne interposée donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé à ses membres et sur des questions se rapportant directement à son objet. L'association peut être rémunérée à « titre habituel et principal » pour ce type d'action. Les litiges de consommation étant, comme il le sait en forte progression ces dernières années, il souhaiterait lui poser trois questions : 1. Une association agréée de consommateurs a-t-elle le droit, pour le compte d'un de ses adhérents, de rédiger des conclusions devant une juridiction civile où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire ? Est-ce contraire au monopole des avocats ? 2. Par ailleurs, si l'accompagnement contentieux, tel que défini au 1. est possible, qui peut l'exercer pour le compte de l'association ? Il est mentionné dans la loi de 1971 précitée qu'une personne titulaire d'une licence en droit peut facturer des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé. Les diplômés d'instituts d'études politiques (option droit/service public) peuvent-ils également facturer des consultations ? 3. Le juriste qui travaille pour le compte de l'association agréée peut-il, tel un avocat, être rémunéré au résultat lorsqu'une action contentieuse individuelle est engagée ?

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 14/12/2006

1) L'article 63 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques prévoit les conditions dans lesquelles les associations agréées de consommateurs peuvent donner à leurs membres des consultations juridiques relatives aux questions se rapportant directement à leur objet. En revanche, cette disposition ne mentionne pas la possibilité pour ces mêmes associations de rédiger des actes sous seing privé. L'article 54 de la loi précise les conditions devant être remplies par une personne physique pour donner une consultation juridique à titre rémunéré, notamment quand cette personne physique travaille pour le compte d'une association de consommateurs. La personne pratiquant le droit sous l'autorité de l'association doit notamment respecter les conditions de diplôme (être titulaire d'une licence en droit) ou justifier à défaut d'une compétence juridique appropriée à la consultation juridique. La même disposition précise que cette compétence juridique résulte de l'agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté, pris après avis d'une commission qui fixe les conditions de qualification ou d'expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l'autorité des associations. Le décret n° 97-875 du 24 septembre 1997 fixe la composition, les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de ladite commission qui peut être saisie par une association de consommateurs agréée. Par ailleurs, en application de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 précitée, nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions. L'article 828 du nouveau code de procédure civile précise limitativement les personnes qui peuvent assister ou représenter les parties devant le tribunal d'instance, au nombre desquelles les associations de consommateurs agréées ne figurent pas. En conséquence, la consultation juridique, au sens de la loi du 31 décembre 1971 précitée, délivrée par une association de consommateurs agréée à l'un de ses membres dans le cadre d'une procédure judiciaire, ne paraît pas contraire au monopole des avocats, dès lors que le consommateur, partie à l'instance, endosse pleinement devant la juridiction la responsabilité de ses écritures quand bien même celles-ci lui ont été suggérées par l'association. Cette analyse ne concerne pas, bien entendu, l'hypothèse de l'action en représentation conjointe prévue par les articles L. 422-1 et suivants du code de la consommation, en vertu desquels toute association agréée et reconnue représentative sur le plan national peut, si elle a été mandatée par au moins deux consommateurs, agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces consommateurs. Cela étant, il est précisé que cette procédure n'a été que très peu mise en oeuvre par les associations de consommateurs. 2) La deuxième question est sans objet dès lors que l'accompagnement contentieux assuré par l'association ne va pas jusqu'à la signature par celle-ci de conclusions devant la juridiction. 3) La loi du 31 décembre 1971 ne précise pas les modalités de la rémunération pouvant être sollicitée par une association agréée de consommateurs dans le cadre d'une activité de consultations juridiques exercée à l'égard de ses membres. Rien ne semble interdire que le juriste, salarié de l'association, soit récompensé financièrement par celle-ci compte tenu de l'efficacité de son travail. Dans cette hypothèse, le droit commun du travail s'applique au salarié et à l'association de consommateurs en sa qualité d'employeur.

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