Question de M. GILLOT Jacques (Guadeloupe - SOC-A) publiée le 07/09/2006

M. Jacques Gillot attire l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur les conséquences et les conditions d'entrée en vigueur des dispositions des accords collectifs du 2 novembre 2005 instaurant une prime de vie chère pour les salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) de la Guadeloupe.
Dans les années 70, une « prime de technicité », conçue comme une mesure incitative permettant de faire face à la pénurie de personnels spécialisés dans le secteur de l'éducation surveillée, avait été instituée exclusivement pour les éducateurs et moniteurs spécialisés ainsi que les psychologues dont les salaires avaient été alignés sur le salaire de référence de la fonction publique.
Cette disposition a conduit à une majoration de 30% par rapport à la rémunération prévue par la convention nationale du travail du 15 mars 1966 régissant ces catégories de personnels dans le secteur privé.
Par la suite, en 1990, l'objectif de rattrapage du déficit en personnels ayant été atteint, les autorités de tutelle, Etat et Conseil général, ont gelé le niveau de majoration salariale au montant perçu au 31 décembre 1993 pour tous les bénéficiaires et mis fin à son application aux nouveaux contrats.
L'accord collectif du 2 novembre 2005, adopté à l'issue de négociations entre employeurs et salariés prévoit la généralisation du principe d'une majoration salariale de 20% du salaire brut conventionnel à l'ensemble des personnels des ESSMS régi par la convention du 15 mars 1966, applicable rétroactivement au 1er janvier 2005 .
De plus, le conseil général, consulté sur l'instauration de cette prime, avait d'ailleurs fait connaître son opposition à cette mesure.
Mais, conformément à la procédure, l'accord collectif ayant obtenu l'agrément conjoint des ministères de la santé et des solidarités et de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, par décision en date du 16 mai 2006, les associations gestionnaires d'établissements et de services sociaux et médico-sociaux de la Guadeloupe réclament du conseil général l'application des dispositions de ces accords.
Il précise, que si, en vertu de l'article L.314-6 alinéa 1 du code de l'action sociale, ces accords s'imposent à la collectivité départementale en tant qu'autorité compétente en matière de tarification des ESSMS dans le secteur de l'enfance inadaptée, compétence partagée avec l'Etat dans le secteur de l'éducation surveillée, les accords précités, n'ont à ce jour, toujours pas fait l'objet d'une notification ou de publication au Journal Officiel.
En outre, dans un contexte où les dépenses sociales pèsent particulièrement sur le budget du département, l'objectif annuel des dépenses pour les ESSMS avait été gelé, depuis 2001, conformément aux dispositions du décret 2003-1010.
Dans ces conditions, la charge que constituera l'instauration d'une majoration salariale au bénéfice des personnels des ESSMS affectera la capacité de créations et d'améliorations prévues dans le secteur.
Il convient donc que cette nouvelle charge générée par la mise en œuvre des accords collectifs précités soit compensée en vertu du principe de la décentralisation.
Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer le niveau de compensation qu'il entend allouer au département et dans quels délais.

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Transformée en Question orale (n°1168S)

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